TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304618_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2023 et le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble les décisions de retraits de points afférentes à des infractions du 8 octobre 2021 et du 18 mai 2021 qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas démontrée. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. M. A demande l'annulation de cette décision et des retraits de points qui y sont mentionnés. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, le relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant, transmis par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ne comporte aucune mention de la décision du 12 mai 2023 et le capital de points s'établit à 4. L'administration doit ainsi être regardée comme ayant retiré cette décision. D'autre part, le relevé indique que l'infraction du 18 mai 2021 ne donne désormais plus lieu à retrait de points. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre ces décisions ont perdu leur objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions restant en litige : 3. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 4. Toutefois, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. 5. Le relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant mentionne que l'infraction du 8 octobre 2021 a été établie par un jugement de condamnation du tribunal judiciaire de Montargis devenue définitif le 26 août 2022. Le moyen doit dès lors être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 7. Il ressort des mentions du relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant que la réalité de l'infraction du 8 octobre 2021 est établie par la condamnation pénale définitive citée au point 5. Si le requérant soutient qu'il a formé opposition contre cette décision le 18 juillet 2023, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence dans le présent litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 12 mai 2023 et la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 18 mai 2021 ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction accessoires. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2304618_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel