TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304619_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A F, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et le préfet ne procède pas à un examen personnel de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de l'avis et d'identification du médecin ayant rédigé le rapport médical et en ce que le préfet se serait senti lié à l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par le mécanisme de l'exception d'illégalité, car prise sur la base d'un refus de titre lui-même illégal ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par le mécanisme de l'exception d'illégalité, car prise sur la base d'une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a indiqué que le requérant était de nationalité turque et non de nationalité arménienne ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2023 à 12h00. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hogedez ; - et les observations de Me Bruggiamosca pour M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F ressortissant arménien de 53 ans, déclare être entré en France le 6 avril 2000 et s'y maintenir continuellement depuis. Le 11 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 29 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2020-02-28-001 du 28 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à direction des migrations de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu délégation du préfet pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que les décisions refusant la délivrance du titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qu'il contient sont suffisamment motivées, qu'elles comprennent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement en rappelant notamment les éléments ayant trait à la vie personnel du requérant et à son état de santé en mentionnant notamment l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 21 novembre 2022 et en rappelant les circonstances de l'état de santé de M. F. En outre, si le requérant soutient que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation en faisant référence à sa nationalité turque, alors qu'il est de nationalité arménienne, cette erreur de plume s'avère en l'espèce sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et celui tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable à la date de l'arrêté en litige : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Aux termes de l'article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté. () ". 6. D'une part, si le requérant soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas communiqué l'avis du collège de médecins de l'OFII, il ressort des pièces du dossier que le préfet, à l'appui de son mémoire en défense, a produit l'avis, en date du 21 novembre 2022, émis par le collège de médecins de l'OFII. M. F n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière pour ce motif. D'autre part, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône est notamment fondée sur l'avis émis le 21 novembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII. Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par cet avis et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que le préfet se serait senti de compétence liée et aurait commis une erreur de droit en reprenant les termes de l'avis doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. L'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 21 novembre 2022 indique que l'état de santé de M. F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical confidentiel adressé au médecin rapporteur de l'OFII, établit le 23 septembre 2022 par le Dr B E, que M. F souffre de troubles délirants persistants et a fait l'objet d'une première hospitalisation en psychiatrie d'avril à juin 2019, puis d'une hospitalisation de longue durée en mars 2020 à la Clinique des Quatre Saisons. Sa pathologie nécessite la prise de plusieurs médicaments, à savoir le Risperdal, le Xeplion, le Loxapac et le Fénofibrate ainsi qu'un suivi médical régulier. 11. Pour justifier qu'il ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, M. F se prévaut, notamment, de la prise en charge " globale et multidisciplinaire " dont il bénéficie en France, selon les termes d'un certificat médical établi le 4 juin 2021. Il se fonde ainsi sur un rapport établi le 18 septembre 2019 par l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) indiquant que l'offre de soins psychiatriques serait insuffisante en Arménie et essentiellement médicamenteuse. Ces seules considérations, d'ordre général concernant la situation prévalant en Arménie et dépourvues de toute précision circonstanciée se rapportant à la situation particulière de M. F, ne sont pas, à elles seules, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration. En tout état de cause, l'intéressé n'apporte aucune précision sur le suivi pluridisciplinaire dont il indique qu'il lui serait nécessaire. Par ailleurs, s'il n'est pas contredit que les quatre médicaments du traitement qui lui est prescrit ne figurent pas sur la liste qu'il produit, intitulée " List of registred otc drugs in Armenia ", mise à jour le 28 février 2023, cette liste correspond aux médicaments en vente libre en Arménie, pouvant donc être délivrés sans nécessité de prescription ou d'ordonnance d'un professionnel de santé. En l'espèce, M. F ne démontre pas que les traitements qui lui sont nécessaires ne seraient pas accessibles sur ordonnance médicale, ni même d'ailleurs, qu'ils ne seraient pas substituables. Il n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ". 13. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 11, qu'eu égard à son état de santé, il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit à la vie au sens de stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire : 14. En sixième lieu, la décision refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions formées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 15. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entaché d'incompétence doit être écarté. 16. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Aux termes de l'article R.611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 17. Il résulte de ce qui a été exposé au point 11 du présent jugement que M. F ne démontre pas que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français. Par conséquent, en prenant sa décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi : 18. En neuvième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions formées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 19. En dixième lieu, conformément à ce qui a été dit au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renoi est insuffisamment motivé et entachée d'une erreur de fait. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. F ne démontrant pas que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023 L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2304619_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel