TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304620_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2307512 du 5 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 mars 2023. Par cette requête enregistrée le 6 avril 2023 et un mémoire en réplique, enregistré le 4 mai 2023, M. A, représenté par Me Nkounkou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour et de lui restituer son passeport. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - il ne peut être éloigné du territoire français dès lors qu'il justifie détenir une attestation de demande d'asile en cours de validité ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnait les articles L. 611-2 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : - elles méconnaissent les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, président ; - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant congolais, né le 28 février 1985, est entré en France le 23 mars 2023 à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle sous couvert d'un visa Schengen valable du 11 mars 2023 au 24 avril 2023. Il a cependant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente des étrangers non admis et placé en zone d'attente le même jour. Son visa a par la suite été abrogé. Ayant refusé l'exécution de la mesure de refus d'entrée en France, M. A a été placé en garde à vue le 30 mars 2023. Le même jour, le préfet de police a pris à son encontre deux arrêtés lui faisant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, et d'autre part, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent la mention suffisamment précise des circonstances de fait et de droit qui les fondent par suite le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les arrêtés contestés, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A. 6. En troisième lieu, la circonstance que M. A s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 12 avril 2023, soit postérieurement à la date des arrêtés attaqués, est sans incidence sur leur légalité. Par suite le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait un droit au maintien sur le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes des dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. " 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier posséder une résidence effective sur le territoire national. Par ailleurs, l'attestation d'hébergement produite par M. A datant du 31 mars 2023 est postérieure à la date de la décision attaquée. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, en estimant établi le risque de soustraction et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si M. A soutient qu'un retour en République du Congo l'exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants en raison de la situation sécuritaire de ce pays, il ne verse aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le président, signé J-P. DussuetLe greffier, signé M. B La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2304620_20230612
Données disponibles
- Texte intégral