TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304620_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 juin, 3 et 4 juillet 2023, M. God's Power B, représenté par Me Grascoeur, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 28 juin 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. Il soutient que : - l'Allemagne n'est plus responsable de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; - les observations de Me Grascoeur, avocate, représentant M. B ; - les observations de M. B assisté de M. A, interprète en langue anglaise. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. God's Power B, ressortissant nigérian, né le 21 octobre 1989, a sollicité l'asile auprès des services préfectoraux du Bas-Rhin, le 23 mai 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait préalablement déposé une demande d'asile en Allemagne. Saisies le 31 mai 2023 sur le fondement des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes ont accepté sa reprise en charge le 14 juin 2023. Par arrêtés du 28 juin 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article de l'article 18-1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) de reprendre en charge, (), le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". 3. Si M. B soutient que l'Allemagne n'est plus responsable de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que de ce pays ont donné leur accord pour sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1-b) du règlement UE du 26 juin 2013 qui visent les demandes en cours d'examen. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. A supposer qu'il s'en prévale, et dans la mesure où, en tout état de cause, sa demande d'asile est en cours d'examen en Allemagne, M. B ne démontre ni que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, ni qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. ll résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. God's Power B, à Me Grascoeur et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le magistrat désigné, T. Gros La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304620_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel