TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304621_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 2 et 3 mars 2023, Mme E B épouse D, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Guindo, avocat, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 4 et 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les observations orales de Me Guindo, avocat représentant Mme B épouse D, assistée de M. A, interprète en langue bambara, - et les observations orales de Me El Haik, avocat du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, ressortissante malienne née le 5 octobre 1997, demande l'annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par décision du 21 juin 2022, modifiant la décision du 24 août 2020, et publiée au Journal officiel de la République française le 22 juin 2022, délégation est donné à Mme F C, attachée d'administration de l'Etat, directement placée sous l'autorité de la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, relevant des attributions du département de l'accès à la procédure d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B épouse D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir que d'ethnie bambara et originaire de Toukoto, elle résidait à Bamako. Elle est, depuis le décès de son époux le 5 février 2022, harcelée par son beau-frère qui veut l'épouser afin de s'accaparer ses biens et de ce fait, contrainte de quitter le domicile familial. Elle reste sans domicile fixe jusqu'au mois d'octobre 2022 date à laquelle elle est recueillie par une amie de sa mère défunte qui l'aide à quitter son pays. Toutefois, Mme B épouse D, qui ne parvient pas à expliquer pourquoi, alors qu'elle est titulaire d'une licence et travaille en qualité de formatrice en bambara, elle se retrouve si démunie après son départ de son domicile ni pourquoi elle n'est pas capable d'identifier les documents que son beau-frère voulait la contraindre à signer. Par ailleurs, le récit des menaces dont elle ferait l'objet par des hommes de main dudit beau-frère est dépourvu de précisions. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B épouse D au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire de l'Ethiopie ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme B épouse D l'entrée en France au titre de l'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 1er mars 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse D et au ministre l'intérieur. Jugement lu en audience publique le 6 mars 2023. La magistrate désignée, N. GLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2304621_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel