TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304622_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme A B et M. D C demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de la Regrippière a accordé un permis de construire autorisant le changement de destination d'un bâtiment viticole en habitation au 7 ter rue des Carrières, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de la Regrippière de prendre toutes dispositions pour que la parcelle cadastrée E 317 retrouve son état naturel et éviter tout aménagement lié à l'activité de terrassier du dirigeant de la SCI La Retraite ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de la Regrippière.
Ils soutiennent que :
- leur intérêt à agir est établi :
o en raison de leur qualité de propriétaires de la parcelle E 222, située 9 rue des Carrières ; leur parcelle est contigüe à la parcelle E 219 et en face de la parcelle E 317, classée en " espace boisé classé ", lesquelles parcelles sont le terrain d'assiette de l'autorisation d'urbanisme contestée ;
o en raison du danger pour le voisinage du fait de l'impact sur leur propriété de l'excavation prévue sur l'arrière du terrain, aucun mur de soutènement n'étant envisagé en limite de leur propriété, malgré l'extraction d'un volume conséquent qui aura un impact sur les fondations des bâtis environnants avec des fissures à la suite des percussions dans la roche ; aucune étude de sol préalable, aucun drainage ni aucun dispositif de sécurité pendant le chantier ne sont prévus ;
o en raison de la modification du bâti existant ; même si l'implantation et le volume de la construction ne sont pas modifiés, il s'agissait d'un ancien bâtiment viticole non utilisé depuis plusieurs années ; le projet modifie l'existant avec ouverture d'une baie vitrée à l'arrière et ouverture d'une fenêtre à moins de 1,9 mètre de la limite séparative de leur propriété, causant une servitude de vue portant atteinte à leur droit de propriété ; cela entraine des troubles dans les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur propriété ;
o en raison de l'absence de précision quant au démantèlement et à l'enlèvement de la toiture existante en fibrociment ;
- leur requête présentée en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est recevable au regard de l'ensemble des conditions de recevabilité ;
- l'urgence est présumée en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté portant permis de construire :
o l'arrêté indique une date d'affichage en mairie (22 décembre 2022) antérieure à la signature de l'arrêté par le maire (19 janvier 2023) créant un doute sur le permis au regard des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ;
o l'arrêté vise une demande d'autorisation dans laquelle figure une surface de terrain de 970 m² intégrant deux parcelles non contiguës, séparées par une voie publique ; le bâtiment viticole se situe sur la parcelle E219, en zone UA du plan local d'urbanisme ; la seconde parcelle E 317, située en zone A, ne peut figurer dans le projet puisqu'il s'agit d'un espace boisé classé ; la surface de terrain indiquée induit les tiers en erreur ; l'arrêté autorise un projet sur une assiette qui ne respecte pas l'unité foncière ;
o les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; l'importance de la pente en fond de parcelle (40, 6 %), la poussée de la terre, la construction d'un mur de soutènement de grande importance sans étude de sol préalable, sans drainage et sans dispositif de sécurité avant, pendant ou après le chantier constituent un danger pour le voisinage ; l'excavation de 2m22 de profondeur en limite séparative occasionne des désordres et porte atteinte à leur droit de passage mentionné dans leur acte authentique de propriété ; aucun élément du dossier ne précise l'évacuation des eaux pluviales après le creusement ; la commune est classée en zone d'aléa modéré pour les séismes ;
o les dispositions de l'article 7.3 du plan local d'urbanisme de la commune de la Regrippière, de l'article R. 111-19 du PNU et de l'article L. 152-12 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnues, par analogie avec le creusement des piscines ;
o le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les éléments permettant au maire d'apprécier complètement et suffisamment l'insertion du projet dans son environnement en méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme :
* la notice descriptive n'évoque pas la végétation et les éléments paysagers existants et avoisinants en fond de parcelle ;
* les documents ne permettent pas un réel aperçu de l'environnement de la construction et notamment l'état en fond de parcelle après les travaux de terrassement ; ils ne permettent pas d'apprécier le terrain d'assiette du projet dans son environnement proche ;
* le dossier n'a pas distingué plan de masse existant et projet et plan en coupe existant et projet ; les droits documents PC 06, 07, et 08 sont identiques et ne comportent aucune vue de l'arrière de la parcelle ;
* les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la commune de la Regrippière, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B et de M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas établie ; la présomption d'urgence peut être renversée :
o les travaux entrepris ne constituent pas un excavation mais un simple affouillement de moins d'1,5 mètre de profondeur sur une distance de 6, 50 mètres vers le fond de la parcelle ;
o les pétitionnaires n'ont pas commencé les travaux ; rien n'établit que les travaux soient sur le point de commencer ;
- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision n'est pas établie ; les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le numéro 2303323 par laquelle Mme B et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme. ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffière d'audience, Mme F a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme B et M. C, qui soutiennent que le propriétaire des parcelles voisines a rapidement, après l'achat des deux parcelles, commencé à dé-végétaliser partiellement l'espace boisé classé pour y installer un parking ; le permis de construire autorise la construction d'un trou d'une profondeur de 2,2 mètres, créant un danger important, et sans aucun mur de soutènement sur les côtés, notamment vers leur parcelle ; les normes de sécurité ne sont pas respectées ; il y a ouverture d'une fenêtre directement sur leur espace de vie ; les deux parcelles sont bien l'objet du permis puisque des travaux avec pose d'un géotextile ont déjà débuté sur la parcelle classée en espace boisé classé ; ils demandent la suspension de l'exécution du permis de construire tant pour la réhabilitation du chais que pour l'espace boisé classé ;
- les observations de Me Jamot, représentant la commune de la Regrippière, qui soutient que les conditions d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies ; en ce qui concerne l'urgence, les travaux n'ont pas encore commencé ; les travaux concernent un simple affouillement peu profond d'environ 1,20 - 1,50 mètres de profondeur, la profondeur de 2,20 mètres n'étant atteinte qu'en fond de parcelle ; en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux, l'avis d'affichage concerne le dépôt de la demande de permis de construire ; en ce qui concerne le principe de respect de l'unité foncière, le projet ne porte que sur une seule parcelle ; des places de stationnement existaient déjà sur la seconde parcelle, permettant de se conformer aux exigences du plan local d'urbanisme (PLU) en matière de stationnement ; les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-1, R. 111-21 ne sont pas fondés ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7-3 du PLU relatif aux piscines est inopérant ; le dossier de permis de construire n'est pas incomplet, seule la présentation formelle n'étant pas parfaite ; la compréhension du projet n'en était pas compromise ;
- les observations de M. E pour le compte de la SCI La Retraite qui soutient qu'en ce qui concerne l'installation d'un parking sur la parcelle classée en espace boisée classée, un voile géotextile a été installé mais aucun arbre n'a été abattu ; la parcelle reviendra en zone verte dès la fin des travaux ; la fenêtre en cause est déjà existante et sera uniquement remplacée à neuf avec un verre brouillé ; le décaissement est prévu pour la création d'une petite terrasse à l'arrière de l'immeuble.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le maire de la commune de la Regrippière (Loire-Atlantique) a accordé à la SCI La Retraite un permis de construire n° PC 044 140 22 A1015 en vue d'un changement de destination d'un bâtiment à usage viticole situé sur les parcelles cadastrées E 129 et E 317, 7 ter rue des Carrières, en habitation. Mme B et M. C, propriétaires depuis février 2014 de la maison d'habitation située sur la parcelle E 222, voisine du terrain objet du permis de construire, demandent la suspension de l'exécution du permis de construire accordé le 19 janvier 2023 à la SCI La Retraite.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B et M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni d'apprécier la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de Mme B et M. C doivent être rejetées.
Sur les dépens :
5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme B et M. C présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B et M. C la somme que demande la commune de La Regrippière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Regrippière tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, M. D C, à la commune de la Regrippière et à la SCI La retraite.
Fait à Nantes, le 25 avril 2023.
La juge des référés,
M. F
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2304622_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel