TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304622_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, et un nouveau mémoire enregistré le 21 mai 2023, Mme B A, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le jury de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Paul Guiraud de Villejuif l'a ajournée au diplôme d'Etat d'infirmier et de la décision de rejet de son recours gracieux de la présidente de l'IFSI à l'encontre de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'IFSI de réunir une nouvelle fois le jury de l'examen afin qu'il statue sur sa situation avec les éléments corrigés de sa candidature ; 3°) de mettre à la charge de l'IFSI une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée entraine son renoncement à la proposition d'embauche formulée par le centre hospitalier intercommunal de Créteil au sein d'un service en tension ; - elle entrainera le remboursement de la prime qu'elle a déjà perçue de ce centre hospitalier ; - elle porte une atteinte directe à sa carrière professionnelle ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle a fait l'objet d'un soupçon de fraude et d'une seconde correction de l'épreuve UE 5.3 Communication et conduite de projet laquelle a fait l'objet d'une note plus basse que celle attribuée par le premier correcteur ; cette seconde correction n'est pas prévue par le règlement de l'examen et de l'établissement ; - elle a les mêmes doutes concernant l'épreuve UE 5.5 ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, l'IFSI Paul Guiraud, représenté par Me Spitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il soutient que : Sur l'urgence : - la délibération du jury du 23 mars 2023 ne porte atteinte ni à un intérêt public ni à la situation de la requérante ni aux intérêts qu'elle entend défendre ; la suspension n'aura aucun effet concret sur la situation de la requérante ; la délibération a entièrement produit ses effets : l'urgence n'est pas établie ; - si la décision attaquée est celle prise par la commission d'attribution des crédits de l'IFSI le 15 février 2023, il n'y a pas non plus d'urgence dans la mesure où la requérante pourra repasser l'unité d'enseignement 5.3 au rattrapage le 13 juillet 2023 et sera présentée en cas de validation à la session du jury régional de décembre 2023 ; - s'agissant de la décision se rapportant à l'UE 5.5, elle a été admise à se présenter à la session de rattrapage qui a eu lieu le 10 mai 2023 et sera présentée en cas de validation à la session du jury régional de décembre 2023 ; - le contrat de pré-recrutement n'est pas signé par les parties ; il est donc impossible d'établir sa valeur juridique ; - à supposer qu'il ait une valeur juridique, elle n'est pas privée de son bénéfice puisqu'il court à compter de l'obtention du diplôme d'Etat ; - c'est seulement en cas d'abandon de ses études que le remboursement doit être effectué ; - si elle n'obtient pas son diplôme l'engagement de servir est rompu sans obligation de remboursement ; elle n'est nullement tenue de rembourser la somme de 3 750 euros déjà perçue ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la copie de l'épreuve 5.3 n'a pas été corrigée par le premier correcteur du fait du soupçon de fraude ; - la directrice de l'IFSI ayant écarté ce soupçon, elle a présenté la copie à une autre correction : il n'y a donc pas eu une deuxième correction ; - la copie de l'épreuve UE 5.5 n'a été corrigée qu'une seule fois ; la demande par les soins de la requérante d'une deuxième correction a été faite après la commission d'attribution des crédits et ne pouvait être prise en compte ; elle était de plus inférieure à la note attribuée par le premier correcteur ; - il n'appartient pas au juge des référés de contrôler l'appréciation faite par les correcteurs de la valeur des candidats ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2304624 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 mai 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Clerc représentant Mme A, présente, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; - les observations de Me Spitz représentant l'IFSI Paul Guiraud qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; A l'issue de cette audience, le juge des référés a clos l'instruction. Une note en délibéré a produite par Mme A le 23 mai 2023. Une note en délibéré a été produite par l'IFSI Paul Guiraud le 23 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est inscrite en troisième et dernière année de la formation au diplôme d'Etat d'infirmier. Le 15 février 2023, la commission d'attribution des crédits de l'Institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud a refusé de lui accorder les quatre crédits de l'unité d'enseignement du semestre 3 " 5.3 Communication et conduite de projet ", au vu de la note de 6,58 obtenue à l'épreuve qui s'est déroulée le 9 novembre 2022 et les quatre crédits de l'unité d'enseignement 5-5 " mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins " au vu de la note de 8,62 obtenue à l'épreuve du 17 janvier 2023 ; Mme A n'ayant pas acquis, du fait de la décision de la commission les 150 crédits correspondant aux cinq premiers semestres, elle n'a pas été présentée au jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier du 16 mars 2023 qui n'a, dès lors, pris aucune décision la concernant. Dans ces conditions, cette requête doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission d'attribution des crédits du 15 février 2023, ensemble la décision de la présidente de l'IFSI rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision dont Mme A demande au juge des référés la suspension. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " . Sur l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, Mme A fait valoir que la décision contestée entraine son renoncement à la proposition d'embauche du centre hospitalier intercommunal de Créteil, le remboursement de la prime qu'elle a déjà perçue de ce centre et qu'elle porte atteinte à sa carrière professionnelle ; toutefois, il ressort des pièces du dossier que la seule conséquence des notes attribuées est un décalage dans le temps de l'obtention du diplôme d'infirmier et d'une éventuelle prise de fonctions au centre hospitalier intercommunal de Créteil ; la requérante a repassé la première épreuve l'UE 5.5, le 10 mai dernier et est admise à repasser la seconde épreuve le 13 juillet 2023 ; si elle obtient les crédits nécessaires, son diplôme pourra être validé lors la session du jury régional de décembre 2023. Par ailleurs, ce différé dans le temps n'implique pas, contrairement à ce qu'elle allègue, qu'elle doit renoncer au contrat de pré-recrutement avec le centre hospitalier intercommunal de Créteil, au demeurant non signé, qui ne prévoit qu'un engagement de recrutement après l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier pour une durée de dix-huit mois à temps plein ; aucune clause dudit contrat ne prévoit le remboursement de l'allocation d'études en cas de différé dans l'obtention du diplôme d'Etat ni même d'échec à ce diplôme, l'article 5 de contrat indiquant expressément qu'en cas de non obtention du diplôme d'Etat, l'engagement de servir est rompu de plein droit sans obligation de remboursement par l'étudiant en IFSI, cette clause ne s'appliquant qu'en cas d'abandon des études ou de rupture de l'engagement de servir. Dans ces conditions, l'intéressée, n'établit pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution des décisions litigieuses et qui justifierait de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à sa légalité, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 7. Ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme que l'Institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud demande en application des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud. Le juge des référés, Signé : J-R Guillou La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne/au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le/ la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2304622_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA