TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304622_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Garavel, demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'admission d'exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le munir à cette occasion d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il s'agit d'un droit et qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il ne lui soit pas enjoint de prendre une mesure déterminée dans un délai inférieur à trois mois. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 3 avril 1974, déclare résider en France de façon continue depuis 2007. Elle expose avoir vainement sollicité du préfet des Yvelines l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, le préfet des Yvelines a mis en place un système de dépôt des demandes d'admission exceptionnelle au séjour par voie de courrier électronique. 6. En l'espèce, Mme B a déposé le 11 février 2022 son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour par courrier électronique auprès des services de la préfecture des Yvelines. Cette demande est actuellement en cours de traitement et ce délai ne saurait à lui seul caractériser une situation d'urgence. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de sa durée de présence sur le territoire, de son droit à solliciter la régularisation de sa situation ainsi que de ce qu'elle remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, de telles circonstances ne sont pas de nature à démontrer que l'absence d'enregistrement de sa demande a des incidences concrètes et immédiates sur sa situation alors que, présente en France depuis 2007 selon ses déclarations, elle n'a entamé les démarches en vue de sa régularisation qu'en février 2022. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 juillet 2023. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2304622_20230720
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- Texte intégral
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