TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2304622_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A C, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et lui a fait obligation de remettre l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la fixation du pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît l'article et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de remise de l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; Sur l'interdiction de retour : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - le préfet ne retient aucune circonstance de fait et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué en application de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D, président-désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 10 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire : 1. En premier lieu, la décision en cause mentionne, de manière précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 2. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet du Haut-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant. 3. En troisième lieu, M. C, de nationalité albanaise, né en 1960, est, selon ses déclarations, entré en France le 11 décembre 2022. Il y vit seul sans domicile stable ni ressources pérennes, ni relations personnelles ou familiales particulières. Il ne justifie pas ne plus avoir aucune famille, ni relations personnelles dans son pays d'origine qu'il a quitté très récemment. Au surplus, son épouse vit en Albanie et ses deux enfants majeurs ont fait l'objet de mesures d'éloignement. La circonstance qu'il respecterait les valeurs de la République, à la supposer établie, est en elle-même insuffisante pour lui conférer un droit au séjour de même que sa volonté de s'intégrer. Dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de remise du passeport original et de présentation : 4. Il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de son illégalité doit être écarté. Sur la fixation du pays de destination : 5. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de son illégalité, soulevé par la voie de l'exception, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. C qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'il courrait en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être écarté. Sur l'interdiction de retour et le signalement dans le système d'information Schengen : 7. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de son illégalité doit être écarté. 8. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a retenu, au titre des circonstances de fait, que la durée de présence du requérant sur le territoire ne présente pas un caractère d'ancienneté suffisant et qu'il ne peut arguer entretenir des liens familiaux intenses et stables en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En troisième lieu, en se limitant à affirmer qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, l'intéressé qui, au surplus, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire n'établit aucunement que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni la durée entachée de disproportion et ce quand bien même il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 10. M. C n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peut qu'être rejetée. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation et de suspension et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023. Le magistrat désigné, M. D La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2304622_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel