TA06Magistrat M.COMBOTMagistrat M.COMBOTSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M.COMBOT — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304622_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 septembre 2023 à 9h43, 21h04 et 21h17 et 22 septembre 2023 à 9h25, 12h59, 13h47, 14h00 et 14h57, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. Il soutient que : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure en tant qu'il n'a pas été en informé de ses droits à une procédure contradictoire et qu'il n'a pas été assisté d'un interprète lors de son audition en vue d'établir la notice de renseignement le concernant ; - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2023 à 16h19 et 22 septembre 2023 à 14h26, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Combot, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 22 septembre 2023 à 15h00 : - le rapport de M. Combot, magistrat désigné ; - les observations de Me Lestrade, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui précise vouloir rester en France avec sa famille et qu'il travaille en contrat à durée indéterminée à Ajaccio. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine né le 2 mars 1975, a été condamné, par un jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Montpellier, à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans. Par arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Haute-Corse a fixé le pays de destination duquel il serait renvoyé en exécution de cette peine. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Par ailleurs, l'article L. 121-2 du même code dispose : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 3. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d'une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles l'administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné en vue d'établir une notice de renseignement le 23 février 2023. A l'issue de cette audition, il a été avisé qu'il pouvait faire l'objet " d'une mesure d'éloignement du territoire français assortie ou non d'un arrêté de maintien dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et que dans cette dernière éventualité, les doits auxquels il peut prétendre lui seront fournis et notifié par pièce séparée ". Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B aurait été informé de la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de sa requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse, qui est entachée d'un vice de procédure. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a fixé le pays à destination duquel M. A B est susceptible d'être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet, est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Combot La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.COMBOT
- Formation
- Magistrat M.COMBOT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2304622_20230922
Données disponibles
- Texte intégral