TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304622_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Muta, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire sans rémunération d'une durée de dix-huit mois à compter du 1er novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au SDIS de la Seine-Maritime de le réintégrer à titre provisoire dans ses fonctions dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige le prive de sa rémunération ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors que l'auto-entreprise créé le 13 septembre 2013 a été fermée le 15 septembre 2013 ; * les griefs relatifs à son activité pour la société Print My Pub sont prescrits dans la mesure où le SDIS avait connaissance de cette activité depuis mai 2017 ; le refus d'autorisation de cumul du 11 mai 2017 ne lui a pas été notifié ; le SDIS manque à son obligation de loyauté dans la mesure où il a travaillé gracieusement pour le SDIS ; * s'il n'a pas demandé d'autorisation de cumul d'activités pour son activité pour sa société Antimousse Normandie, le SDIS ne l'a pas informé de cette obligation alors qu'il exerce ses fonctions à temps partiel à 70 % ; * les faits reprochés ne peuvent être qualifiés de fautes disciplinaires ; il n'y a pas eu de manquement à l'obligation de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui ont été confiées, il n'y a pas de manquement à son obligation de dignité ni d'exemplarité ; * la sanction d'exclusion temporaire de dix-huit mois est disproportionnée au vu des faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant n'établit pas être dépourvu de revenus et qu'il pourra exercer une activité dans le secteur privé ; - l'ensemble des faits reprochés au requérant sont matériellement établis ; - les fautes graves commises par M. B justifient son exclusion de fonctions pour une durée de dix-huit mois. Vu : - la requête, enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 2304621 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffier d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder ; - les observations de Me Muta, pour M. B et celles de M. B ; - et les observations de Mme A pour le SDIS de la Seine-Maritime. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, sergent-chef de sapeurs-pompiers recruté depuis le 1er novembre 2001, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de dix-huit mois à compter du 1er novembre 2023 pour manquement à son obligation de se consacrer intégralement à son activité professionnelle et à son devoir d'obéissance, de dignité et d'exemplarité en raison d'un cumul d'activités non autorisé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2023. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SDIS de la Seine-Maritime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme exposée par M. B et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur ce même fondement par le SDIS de la Seine-Maritime, qui n'est pas représenté par un ministère d'avocat, ne peuvent, en l'absence de justification sur les frais exposés, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SDIS de la Seine-Maritime présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 13 décembre 2023. La juge des référés C. Van Muylder Le greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2304622_20231213
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