TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304622_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 août 2023 et 14 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ;
- les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord modifié du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jaouën,
- et les observations de Me Maurin-Gomis, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1984, est entrée en France le 6 septembre 2020 en possession d'un visa de type C à entrées multiples, pour des séjours limités à 90 jours par période de six mois, valable jusqu'au 5 décembre 2021. Elle a sollicité le 8 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir effectué plusieurs séjours en France sous couvert de visas de type C à entrées multiples, Mme B est entrée en France, en dernier lieu, le 6 septembre 2020 de manière régulière. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B est mariée depuis 2017 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans, qui occupe un logement à Sainte-Eulalie et exerce une activité professionnelle en qualité d'ouvrier en intérim et que de leur union est née une fille le 9 juillet 2021 ainsi qu'un fils le 9 octobre 2023, de sorte que la requérante était enceinte de son deuxième enfant à la date de la décision attaquée. Mme B produit par ailleurs une promesse d'embauche établie le 1er juin 2022 pour un emploi d'assistante de direction juridique et administrative au sein d'un cabinet d'audit et de conseil, de sorte qu'elle établit être en mesure de trouver un emploi en France. Alors même que son époux remplirait, à la date de la décision attaquée, les conditions pour obtenir le regroupement familial au bénéfice de la requérante et de leur première enfant, Mme B, qui était, à cette date, enceinte de son deuxième enfant, né le 9 octobre 2023, et mère d'une enfant de deux ans, justifie de circonstances faisant obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine en vue d'obtenir le bénéfice du regroupement familial, ce qui l'aurait amené à être éloignée de son époux pendant sa grossesse et aurait conduit sa jeune enfant à subir l'absence de l'un ou l'autre de ses parents. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme B est fondée, dans les circonstances très particulières de l'espèce, à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté à cette fin, la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles ce préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office à l'issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 novembre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Landete, avocat de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 8 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Landete, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Gironde et à Me Landete.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Jaouën, première conseillère,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2304622_20240515
Données disponibles
- Texte intégral