TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304623_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient qu'il souhaite rester en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et produit les pièces utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été attendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2023, le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 5 décembre 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a déposé une demande d'asile en France le 3 février 2023. La consultation du fichier "'Eurodac'" a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités allemandes le 13 septembre 2015, les autorités hongroises le 24 juillet 2022 et les autorités italiennes le 7 mars 2019 préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités allemandes, hongroises et italiennes ont été saisies le 6 février 2023 d'une demande de reprise en charge. Les autorités allemandes et hongroises ont refusé de reprendre en charge l'intéressé le 7 février 2023 tandis que les autorités italiennes ont implicitement accepté leur responsabilité le 20 février 2023 sur le fondement de l'article 25 paragraphe 2 du règlement UE n°604/2013 susvisé. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 3. M. B soutient qu'il souhaite rester en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du relevé de consultation du fichier " Eurodac ", que M. B a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 7 mars 2019. Par ailleurs, le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. En tout état de cause, M. B n'apporte aucun élément circonstancié sur sa situation. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, signé Z. A La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2304623_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel