TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304623_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 26 juin 2023, M. C A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 17 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'un vice de procédure ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son risque de fuite ; - elle a été édictée par une autorité incompétente ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens en abandonnant les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. A qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 juillet 1984, est entré régulièrement en France en 2008, sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui a été renouvelé jusqu'au 18 novembre 2018. Il a été interpellé, le 17 mai 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité effectué rue des Postes à Lille à 08h35. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait pas formulé de demande de renouvellement de son titre de séjour, il a fait l'objet, le 17 mai 2023, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la République de Guinée. Par la présente requête, M. A, qui dans sa requête introductive d'instance n'a entendu contester que l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne présente, dans le dernier état de ses écritures, que des moyens visant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En deuxième lieu, si M. A se borne à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure, ce moyen, au soutien duquel il n'est fait état d'aucun élément de fait ou de droit, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, il est constant que, comme l'indique le préfet dans la décision attaquée, M. A n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant, dont la validité a expiré le 18 novembre 2018. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme le préfet, M. A a présenté, le 6 décembre 2019 en préfecture, une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", puis a sollicité, le 14 octobre 2020 par voie postale, auprès du bureau de l'admission au séjour de la préfecture, son admission exceptionnelle au séjour tant au titre de sa vie privée et familiale qu'au titre de ses activités professionnelles. Toutefois, ces demandes, même si elles n'ont pas été dûment enregistrées par la préfecture, ont, en application des dispositions alors en vigueur des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait l'objet, eu égard au silence gardé par l'administration durant plus de 4 mois, de décisions implicites de rejet. Elles sont donc sans incidence sur le caractère irrégulier du séjour de M. A sur le sol français après le 18 novembre 2018. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en constatant qu'il n'avait pas effectué de démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour étudiant et s'était maintenu depuis lors irrégulièrement sur le territoire français, le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation. 6. En quatrième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 7. Comme il a été dit au point 5 du présent jugement, M. A, qui est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa qui a expiré le 22 décembre 2008, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à compter du 18 novembre 2018 et ce, sans solliciter le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, nonobstant le fait, rappelé au point 5, qu'il ait fait l'objet depuis lors de deux refus implicites de délivrance titres de séjour, lesquels permettaient également au préfet de fonder l'obligation de quitter le territoire français attaquée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit en adoptant pour base légale de la décision attaquée les disposition du 2° de cet article. 8. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A est entré en France, en vue d'y poursuivre des études, le 25 septembre 2008, à l'âge de 24 ans. S'il y a séjourné régulièrement jusqu'au 18 novembre 2018, il est célibataire, sans enfant et ne dispose d'aucune attache familiale en France. Si son frère réside au Sénégal, il est seulement attesté que sa mère, qui dispose d'un document d'identité de la République de Guinée en cours de validité, serait hébergée et prise en charge en Guinée Bissau. En outre, si M. A établi avoir noué des relations amicales en France et y avoir travaillé de nombreuses années, notamment comme plongeur à compter du 10 avril 2013, et ce sous couvert de son titre étudiant puis irrégulièrement, jusqu'au 20 juillet 2019, il a admis à l'audience ne plus travailler depuis lors. En outre, il n'établit ni qu'il ne disposerait plus en Guinée de relations sociales et amicales, ni qu'il ne pourrait pas s'y réinsérer professionnellement. Ainsi, M. A n'établit qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de départ volontaire : 11. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. En l'espèce, alors que M. A se borne à soutenir qu'il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour étudiant et ce, sans en avoir sollicité le renouvellement. Il ressort également des pièces du dossier que M. A ne justifie pas disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 3° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses risques de fuite. 13. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Gommeaux et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé X. LARUE Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304623
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Chronologie de l'affaire
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TA597 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304623_20230707
Données disponibles
- Texte intégral