TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2304623_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme E B, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et lui a fait obligation de remettre l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteure de la décision, Mme A, ne justifie pas de sa compétence par une délégation de signature du préfet publiée antérieurement ; - la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la fixation du pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît l'article et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de remise de l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche : - son identité est établie et elle n'a jamais été en fuite ; Sur l'interdiction de retour : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué en application de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D, président-désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 10 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire : 1. En premier lieu la décision en cause mentionne, de manière précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 2. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet du Haut-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante. 3. En troisième lieu, Mme B, de nationalité kosovare, née en 1992 est, selon ses déclarations, entrée en France, en dernier lieu, le 18 novembre 2022. Elle y vit seule sans domicile stable ni ressources pérennes, ni relations personnelles ou familiales particulières. Elle ne justifie pas ne plus avoir aucune famille, ni relations personnelles dans son pays d'origine qu'elle a quitté très récemment. La circonstance qu'elle respecterait les valeurs de la République, à la supposer établie, est en elle-même insuffisante pour lui conférer un droit au séjour de même que sa seule volonté de s'intégrer. Dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de remise du passeport original et de présentation : 4. Les seules circonstances que l'identité de la requérante et son adresse et qu'elle n'a jamais été en fuite sont sans incidence dès lors que la mesure n'a pour seul effet de préparer son départ. Sur la fixation du pays de destination : 5. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de son illégalité, soulevé par la voie de l'exception, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, Mme B qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'elle courrait en cas de retour au Kosovo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être écarté. Sur l'interdiction de retour et le signalement dans le système d'information Schengen : 8. Il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de son illégalité doit être écarté. 9. En troisième lieu, en se limitant à affirmer qu'elle ne présente aucune menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, l'intéressée qui, au surplus, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire n'établit aucunement que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni la durée entachée de disproportion et ce quand bien même elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 10. Mme B n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peut qu'être rejetée. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation et de suspension et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023. Le magistrat désigné, M.D La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2304623_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel