TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304623_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1993 est entré en France le 16 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et y a résidé sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " jusqu'au 30 septembre 2017. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " le 11 octobre 2021. Par l'arrêté attaqué du 9 mai 2023, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de la Loire du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit par suite être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B était présent depuis plus de sept années en France à la date de la décision attaquée, il y a résidé durant deux ans sous couvert d'un titre de séjour étudiant, qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français, et s'y est ensuite maintenu en situation irrégulière, en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 février 2019. Si M. B se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de janvier 2022, cette relation présente un caractère très récent tandis que le requérant a vécu l'essentiel de sa vie au Maroc, où résident ses parents, son frère et sa sœur. Enfin, il ne justifie pas, en dépit de la réalisation de plusieurs missions d'intérim entre le 22 avril 2019 et 23 janvier 2021, d'une insertion sociale ou professionnelle particulière dans la société française. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que ses liens personnels et familiaux en France seraient tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peut également qu'être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
6. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
P. Boulay
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304623_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel