TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304623_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 24 août et 20 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants D B, né le 18 novembre 2005, et Soudaïsi, né le 18 novembre 2007, tous deux ressortissants comoriens ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de satisfaire sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante comorienne, est entrée en France au mois de février 2010 sous couvert d'un visa touristique. Ses deux fils, D B, né le 18 novembre 2005 et Soudaïsi B, né le 18 novembre 2007, tous les deux nés à Sambambodoni (Comores) ont alors été confiés à la sœur de la requérante. Mme A a par la suite eu une fille avec un ressortissant français puis trois autres enfants avec un ressortissant comorien. Par une décision en date du 28 juillet 2023, le préfet du Finistère a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a sollicitée en faveur de ses deux premiers enfants. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du 26 juin 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné à M. François Drapé, secrétaire général, signataire des arrêtés attaqués, délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle est fondée, expose la situation privée et familiale de Mme C A et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un regroupement familial sur le fondement de l'article L. 434-7-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la décision mentionne une demande de regroupement effectuée par Monsieur A, il s'agit là d'une simple erreur de plume qui n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. Par suite, l'arrêté du 7 septembre 2021 satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du code précité : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. 6. Pour prendre sa décision, le préfet du Finistère a opposé à Mme A qu'elle ne disposait pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de ses enfants, le montant de ses revenus calculés sur les douze derniers mois précédant sa demande étant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance net imposable. Mme A soutient qu'elle a toujours travaillé et que le préfet n'aurait pas pris en compte sa situation particulière, la requérante vivant seule et ayant la charge d'un enfant présentant des troubles autistiques. Si Mme A produit divers documents, dont des bulletins de salaire, ceux-ci permettent seulement d'établir que ses ressources se sont élevées en moyenne sur les douze mois précédant sa demande, à une somme inférieure à la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance net imposable pour la même période. Dès lors, le préfet du Finistère n'ayant pas méconnu les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, si le préfet est en droit de rejeter une demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas d'insuffisance des ressources du demandeur, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. A l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme A fait valoir sa présence en France depuis plus de treize ans, sa détention d'une carte de résident, la présence de quatre de ses enfants sur le territoire, la nécessité de la continuité de la prise en charge médicale de son fils présentant un handicap de type autistique sur le territoire, sans le démontrer, du montant de ses revenus actuels, son absence de dettes et sa difficulté à se rendre aux Comores pour voir ses deux enfants ainés. 10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de la requérante, nés en 2005 et 2007, demeurent aux Comores depuis l'entrée en France de leur mère soit février 2010. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2304623_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel