TA67JU MW (4)JU MW (4)Satisfaction Partielle
TA67 · JU MW (4) — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2304624_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. E C, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire, M. B ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète du Bas-Rhin régulièrement publiée ; - la décision est entachée d'erreur de fait et de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, il vivait en Ukraine qui lui a délivré une autorisation de séjour compte tenu de l'impossibilité de l'éloigner vers la Géorgie ; Sur le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, la Géorgie ne le reconnaît pas comme ressortissant et il n'est admissible dans aucun autre pays ; Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 10 heures : - le rapport de M. D, magistrat-désigné, - les observations de Me Goldberg, substituant Me Sabatakakis, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire : 1. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen des circonstances particulières de la situation du requérant notamment au regard de sa nationalité géorgienne. A supposer que l'intéressé serait admissible en Ukraine, il lui appartient de le démontrer. Par suite, la décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant, ni d'une erreur de fait. Sur la fixation du pays de destination : 3. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale et que, par voie de conséquence, la fixation du pays de destination n'est pas, par la voie de l'exception, entachée d'irrégularité. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 4. M. C n'apporte, à l'appui de sa requête aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement le concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et de suspension et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Sabatakakis et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023. Le magistrat désigné, M. D La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2304624_20230825
Données disponibles
- Texte intégral