TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2304624_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2023 à 14h15 et 28 août 2023, Mme C B, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 23 août 2023 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, décidé de son transfert aux autorités espagnoles et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'accueillir sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté de transfert est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il a été pris au terme d'une procédure méconnaissant les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris au terme d'une procédure méconnaissant les articles 17 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris au terme d'une procédure méconnaissant l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation, et doit être annulé dès lors que, en cas d'annulation de l'arrêté de transfert, son éloignement vers la Espagne ne constituerait plus une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon ;
- les observations de Me Delilaj, représentant Mme B, qui développe le contenu de ses écritures et explicite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en soutenant que la date à laquelle la requérante a entendu solliciter l'asile n'est pas connue avec certitude, et que dès lors, le point de départ du délai de trois mois imparti pour saisir les autorités espagnoles n'est pas certain ; de même, en retenant un délai de deux mois à compter du constat de la correspondance des empreintes Eurodac, la date du 17 avril 2023 retenue par la préfecture n'est pas certaine ;
- les explications de Mme B, assistée de M. A, interprète, qui confirme être entrée en France le 4 mars 2023 et avoir sollicité l'asile pour la première fois le 17 avril 2023.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
2. Mme B ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de transfert :
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, notamment la circonstance qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 4 mars 2023, qu'elle a sollicité le 17 avril 2023 son admission au séjour au titre de l'asile, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de l'Espagne, pays dont elle a franchi la frontière dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, que la requérante se déclare célibataire et mère de trois enfants mineurs qui ne sont pas présents en France et ne dispose d'aucune attache familiale en France, que l'entretien individuel réalisé avant l'intervention de l'arrêté ne démontre pas l'existence d'un élément personnel, familial ou médical de nature à remettre en cause le transfert de Mme B aux autorités espagnoles et, enfin, qu'elle n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités espagnoles. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'instruction de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5 Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire du résumé de son entretien individuel réalisé le 17 avril 2023 que Mme B s'est vue remettre l'information sur les règlements communautaires constituée de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " dans leurs versions en langue française. Si la requérante soutient qu'elle ne sait pas lire le français, elle a toutefois apposé sa signature sur ce formulaire, et attesté sans aucune réserve avoir bien reçu communication de l'information sur les règlements communautaires, et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Ainsi qu'il a été précédemment dit, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par Mme B qu'elle bénéficié le 17 avril 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en français, langue qu'elle a déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien. En outre, alors que le compte-rendu d'entretien mentionne qu'il a été conduit par un agent de préfecture, la circonstance que cet agent a signé le résumé sans y mentionner son identité n'a pas privé le requérant de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions en assurant la confidentialité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Comparaison des données dactyloscopiques- 1. En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre.() ". Aux termes de l'article 29 de ce même règlement : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1 () est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant () ". Aux termes de l'article 34 du même règlement : " 1. L'État membre d'origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. / 2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour : / () / b) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l'État membre mène des opérations conformément à l'objet d'Eurodac (contrôle à l'entrée de l'installation) ; / () f) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à Eurodac n'aient accès qu'aux données pour lesquelles l'autorisation a été accordée, l'accès n'étant possible qu'avec un code d'identification individuel et unique et par un mode d'accès confidentiel (contrôle de l'accès aux données) ; / () / i) garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données ont été traitées dans Eurodac, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l'enregistrement des données) ; / () ".
9. À la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue à l'article 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles serait illégale dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes digitales qui a également consulté le fichier Eurodac. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé sous l'angle de la protection des données, doit par voie de conséquence, être également écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge- 1. 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur./ Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement./ Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite.() ".
11. Il ressort des pièces du dossier, corroborées par les déclarations à l'audience de Mme B, que cette dernière est entrée en France pour la première fois le 4 mars 2023, et s'est présentée le 17 avril 2023 à la préfecture de Seine-Saint-Denis pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Ses empreintes digitales ont alors été relevées, et leur comparaison avec celles déjà enregistrées dans le fichier Eurodac a permis de constater que la requérante avait franchi la frontière espagnole dans une période de moins de douze mois avant sa première demande. Les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1. du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 le 26 mai 2013, soit avant l'expiration du délai de délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. ".
13. L'arrêté assignant Mme B à résidence vise, notamment, les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil et l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également que l'intéressée fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Espagne, État désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, et que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable, et qu'il convient d'organiser, dans les délais strictement nécessaires, l'exécution de cette mesure. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit que Mme B n'établit pas que la décision décidant son transfert aux autorités espagnoles serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en cas d'annulation de cette décision de transfert, son éloignement ne constituerait plus une perspective raisonnable, ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des arrêtés du 23 août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, décidé son transfert aux autorités espagnoles et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Ces dispositions font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. GourmelonLa greffière,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2304624_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel