TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304624_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Loire a commis une erreur de droit en omettant d'examiner la demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " ; - les décision de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen particulier et d'erreur de fait ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de la Loire conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Il soutient qu'il a abrogé les décisions attaquées par un arrêté du 2 février 2023 et remis au requérant un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " le 22 mai 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien né le 17 février 2003, entré irrégulièrement en France le 15 février 2019, a sollicité le 27 juin 2022 le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut d'" étudiant " à " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 23 novembre 2022 dont il demande l'annulation, la préfète de la Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. Le préfet de la Loire, a procédé, par un arrêté du 2 février 2023, au retrait de l'arrêté attaqué du 23 novembre 2022 pris à l'encontre de M. B et lui a délivré un titre de séjour. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte ont de ce fait perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304624_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel