TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304626_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 Mme A B épouse C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-SB 102 du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation.
Mme C soutient que :
- elle est entrée sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité, délivré par les autorités belges ;
- elle vit avec son époux français depuis la célébration de leur union, le 22 août 2022 ;
- elle s'est insérée professionnellement dans la société française.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023, Mme D a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C est une ressortissante kosovare, âgée de 44 ans. Elle déclare être entrée en France en mai 2022. Le 22 août 2022, elle s'est mariée à un ressortissant français. Le 22 décembre 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Dans la présente instance, Mme C en demande l'annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; (). ". Selon l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". L'article 412-1 du même code précise que " la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour () ".
3. Pour refuser à Mme C un titre de séjour, le préfet de l'Isère lui a opposé qu'elle n'était pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour tel qu'exigé à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en outre, que l'union avec son époux est récente et que la vie commune depuis six mois n'est pas caractérisée.
4. En premier lieu, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la condition liée à la détention d'un visa de long séjour, tel que prévu à l'article L. 412-1 de ce code, n'est pas exigée pour l'étranger qui entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France. Ainsi, le préfet de l'Isère ne pouvait opposer à la requérante d'être entrée en France sans être munie d'un visa de long séjour.
5. En second lieu, la requérante soutient dans ses écritures qu'elle vit avec son époux depuis la célébration de leur union, le 22 août 2022. Il ressort notamment des nombreuses photographies et des pièces qu'elle verse au dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, les époux justifient d'une communauté de vie effective depuis au moins six mois. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de l'Isère ne pouvait lui refuser un titre de séjour pour ce motif, sans méconnaître les dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté n° 2023-SB 102 du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour est annulé. Par voie de conséquence, les autres décisions doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours à compter de cette même date.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté n° 2023-SB 102 du 9 juin 2023 pris par le préfet de l'Isère est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mmes D et Aubert, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Letelllier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2304626_20231123
Données disponibles
- Texte intégral