TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304627_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. D B, représenté par
Me Selmi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour, et subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait le droit à être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 17 juillet 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 août 1972, est entré en France pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 18 juin 2019 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 décembre 2022 de la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023, sa demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C A, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui bénéficiait, par arrêté
n° 2023-0028 en date du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, d'une délégation de signature du préfet à l'effet de signer les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que la demande d'asile de
M. B a été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 30 décembre 2022, qui lui a été notifiée le 5 janvier 2023, que sa demande de réexamen a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du
15 septembre 2022 notifiée le 19 septembre 2022, et que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin le 19 septembre 2022. Il précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi et que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, satisfait à l'exigence de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Au surplus, et alors que M. B savait qu'il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que la Cour nationale du droit d'asile avait rendu sa décision sur sa demande d'asile et que sa demande de réexamen avait été rejetée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 721-4 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
8. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risque de subir des persécutions. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision ni aucun élément probant de nature à établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 23 mars 2023, de sorte que ses conclusions en annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-Bardot La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2304627_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel