TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304627_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire : - sont insuffisamment motivés ; - sont illégaux dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. L'assignation à résidence : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 à 09h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 décembre 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 29 décembre 2017. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'en février 2022. Il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ", sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mais par deux arrêtés du 9 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir, d'une part, a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. En ce qui concerne l'arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire : Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions accessoires à ces dernières ainsi que de celles relatives au frais de l'instance. Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A est célibataire. S'il se prévaut de la naissance en France de son enfant le 28 avril 2022 de sa relation avec une ressortissante béninoise, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, placé à l'aide sociale à l'enfance. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'intéressé est défavorablement connu pour des faits de violences intrafamiliales en 2021 et de rébellion en 2022. M. A, qui n'a produit que des contrats de travail à durée déterminée en qualité d'intérimaire, ne justifie pas d'une intégration particulière en France. M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Guinée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 3 à 6, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 8. Il résulte des points 3 à 7 du jugement que l'illégalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'est pas établie. M. A n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de cet arrêté à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 novembre 2023 du préfet d'Eure-et-Loir en tant qu'il a fait obligation à M. A de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part de l'arrêté du 9 novembre 2023 du préfet d'Eure-et-Loir portant assignation à résidence de M. A, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 9 novembre 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, Eric B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2304627_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel