TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304628_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Il soutient vouloir rester en France car il a des craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2023, le préfet du Val d'Oise, conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bertoncini conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations de Me Parastasis représentant M. B, qui fait valoir que la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier dès lors que M. B dispose désormais d'une promesse d'embauche dans un garage automobile. - Les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en ourdou, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant pakistanais, né le 4 août 2000, est entré sur le territoire français le 18 août 2021 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile en France, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office Français pour les Réfugiés et Apatrides (OFPRA) du 7 novembre 2022, confirmée par une décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) du 24 janvier 2023. Par un arrêté du 16 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 mars 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet du Val-d'Oise, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision attaquée, dans laquelle le préfet n'a pas à faire apparaître la situation exhaustive du requérant, qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de décider de l'obliger à quitter le territoire. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Si M. B soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements au Pakistan, alors que, par ailleurs, l'OFPRA puis la CNDA ont, par les décisions ci-dessus mentionnées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2304628_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel