TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304628_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A se disant Mohamed B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le pays de destination de son éloignement, en exécution d'une peine d'interdiction définitive du territoire français. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 621-1 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination alors qu'il est titulaire d'un titre de séjour pour soins délivré par les autorités allemandes. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juin 2023 en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de M. C, - les observations de Me Chartier, avocat désigné d'office, représentant M. A se disant Mohamed B, assisté de M. F, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. A se disant Mohamed B a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 septembre 2021 à une peine de cinq ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. Par une décision du 5 juin 2023, le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel le requérant sera reconduit en exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français dont il a fait l'objet. M. A se disant Mohamed B demande l'annulation de cette décision. 2.Par un arrêté du 5 juin 2023 le préfet de l'Essonne a ordonné le placement en rétention administrative du requérant. Par une ordonnance du 10 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a ordonné la prolongation du placement en rétention du requérant pour une durée de vingt-huit jours. 3. Aux termes des dispositions de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4.Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, indique que le requérant a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, qu'il est en réalité de nationalité algérienne et qu'il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6.En second lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 621-1 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'une part, l'arrêté attaqué fixe le pays à destination duquel il sera reconduit en application de la décision d'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. Le document invoqué à l'audience par le requérant ne constituait pas, contrairement à ses affirmations, un titre de séjour pour soins allemand. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que l'Allemagne aurait dû être fixé comme pays de destination. D'autre part, le préfet fait valoir sans être sérieusement contredit que M. B, qui se dit lybien, est ressortissant algérien et il justifie que l'intéressé est reconnu par les autorités algériennes en tant que ressortissant sous le nom de M. D E né en 1985 à Oran (Algérie). Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit en ce qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi doit donc être écarté. 8.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 juin 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A se disant Mohamed B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Mohamed B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé Ph. C La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304628
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2304628_20230623
Données disponibles
- Texte intégral