TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2304628_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision du 17 février 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble, la décision du 30 mai 2023 de l'OFII confirmant ce refus ; 3°) d'enjoindre à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard'; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient la condition d'urgence est remplie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions au regard de l'absence de la qualité du signataire de l'acte, de son défaut de motivation, de la violation des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles D. 551-17 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions sont encore entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence fait défaut et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304627 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, substituant Me Huard, avocat de M. B C. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'apparaissent susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. 5. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : M. B C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 4 août 2023. La juge des référés, E. A Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304628_20230804
TA334 novembre 2025
DTA_2304627_20251104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2304628_20230804
Données disponibles
- Texte intégral