TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304628_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin et le 10 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a agi, à tort, en situation de compétence liée ; - elle est illégale, dès lors que l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde, est contraire aux dispositions des articles 1er et 3 de la directive n° 2008/115/CE ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar ; - et les observations de Me Kling pour Mme D, présente à l'audience. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante nigériane née en 1997, est entrée irrégulièrement en France le 24 février 2018. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2019. Par un arrêté du 7 janvier 2020, le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 28 février 2020, confirmé en appel, le tribunal a rejeté le recours exercé contre cet arrêté par Mme D. Le 30 mars 2023, Mme D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission de Mme D à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu d'admettre Mme D, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et chef du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F E, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, les décisions contestées. Il n'est ni établi ni même allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché lors de l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B, signataire de l'arrêté, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté, en toutes ses décisions, comporte suffisamment les considérations de droit et de fait qui les fondent. En particulier, la décision refusant d'accorder à la requérante un délai de départ volontaire, qui cite les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que Mme D s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement. La circonstance que cette seule décision ne fasse pas mention de sa situation personnelle et familiale n'est pas de nature à établir qu'elle serait insuffisamment motivée. 5. En troisième lieu, si Mme D soutient que le principe du respect des droits de la défense a été méconnu, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu, prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. En outre, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par suite, Mme D ne soutenant pas avoir été empêchée de faire valoir utilement ses observations, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si Mme D soutient que les décisions contestées méconnaissent " les dispositions du CESEDA ", elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D. 10. En dernier lieu, en soutenant que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme D doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui ne séjourne en France que depuis l'année 2018 et qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 janvier 2020 qu'elle n'a pas exécutée, ne se prévaut que de sa relation avec sa sœur, titulaire d'une carte de résident, ainsi qu'avec les enfants de cette dernière. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir que d'engagements bénévoles auprès du Secours populaire français depuis le 23 novembre 2021 ou des " Restos du Cœur " depuis le 23 octobre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que le fils de Mme D, né en 2013, vit au Nigéria, pays dans lequel vivent également les parents de l'intéressée, ses quatre frères et son autre sœur, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Au regard de l'ensemble de ces éléments, alors même qu'elle est inscrite à des ateliers sociolinguistiques, Mme D n'est pas fondée à soutenir que les décisions qu'elle conteste ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises, et méconnu ce faisant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que ces décisions sont entachées d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, si elle soutient que la mesure d'éloignement emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 15. Ainsi qu'exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D avant d'adopter la décision contestée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressée après avoir relevé qu'elle s'était soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet, qui a fait une juste application des dispositions précitées, aurait agi en situation de compétence liée. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme. ". Aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / () / 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; ". Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () / 4. S'il existe un risque de fuite, (), les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". 17. Les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l'article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. L'hypothèse prévue au 3° de l'article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l'article 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l'article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 seraient incompatibles avec les garanties inscrites aux articles 1er et 3 de la directive précitée, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. Mme D expose qu'elle risque de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine, sans cependant justifier la nature et la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 20. Si Mme D soutient que cette décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : Mme D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Kling et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur, faisant fonction de président M. BOUZAR La première conseillère, première assesseure S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2304628_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel