TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304628_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. G A, représenté par Me Chadourne, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne le refus de séjour : - le préfet n'a pas recherché s'il pouvait bénéficier d'un droit au séjour sur un autre fondement que le droit d'asile et s'est cru en situation de compétence liée par le seul refus opposé par la CNDA; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 24 octobre 2023, M. A s'est vu octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G A, de nationalité nigériane né le 20 octobre 1988, déclare être entré en France le 3 septembre 2022. L'intéressé a sollicité, le 7 octobre 2022, le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 janvier 2023, notifiée le 17 janvier 2023. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 juillet 2023, notifiée le 3 août 2023. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Gironde a consenti à Mme D F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B C, cheffe de ce bureau, une délégation à l'effet de signer toutes décisions préfectorales prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions litigieuses. Il ressort également de cet arrêté que la délégation consentie est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions contestées mentionnent tant les dispositions applicables à la situation de M. A que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour prendre l'arrêté litigieux. S'agissant du refus de séjour, l'acte attaqué précise d'une part que la demande d'asile de M. A a été rejetée, d'autre part que le requérant ne démontre l'existence d'aucun lien particulier sur le territoire justifiant la délivrance d'un titre. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet précise que la situation du requérant ne rentre pas dans les cas énumérés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant du pays de renvoi, l'acte attaqué mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, s'agissant de l'interdiction de retour, le préfet précise que nonobstant la circonstance que M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, l'intéressé est entré récemment en France et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement le requérant en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cet arrêté, qui est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait cru lié par la décision de rejet de la demande d'asile de l'intéressé par la CNDA pour prendre la décision attaquée. En outre, la circonstance que l'administration n'a pas utilisé son pouvoir discrétionnaire afin de régulariser la situation du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il est par ailleurs constant que M. A n'a aucunement sollicité une telle régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant en compétence liée doit être écarté. 5. En second lieu, M. A, qui se borne à faire valoir sans le démontrer qu'il n'a plus aucun lien avec sa famille au Nigéria, qu'il aurait tissé des liens amicaux en France et qu'il prendrait des cours de français afin d'assurer son intégration, ne justifie d'aucun lien particulier sur le territoire. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant, lequel ne fait en outre valoir aucun élément nouveau suite au rejet de sa demande d'asile par la juridiction compétente. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. M. A, dont la demande de protection internationale a été rejetée par décision de de l'OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA, fait valoir qu'il craint des persécutions dans son pays d'origine et produit au soutien de ses allégations son adhésion au parti " indigenous people of Biafra ", une lettre de menace de ce parti face à son refus de prendre les armes, ainsi qu'une attestation d'un hôpital nigérian indiquant qu'il a été admis, le 6 mars 2022, du fait de lacérations aux membres inférieurs ayant provoqué une perte de sang importante. Toutefois, le requérant ne conteste pas que ces éléments ont été pris en compte par la juridiction compétente, qui a rejeté sa demande d'asile. En outre, M. A ne se prévaut d'aucun élément postérieur laissant craindre un risque particulier pour sa vie ou sa santé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations et dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 11. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement pour demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Il résulte de ces dispositions que si, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer sa durée, le préfet doit tenir compte de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même certains de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne seraient pas remplis. En l'espèce, pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Gironde a pris en compte, d'une part, la circonstance que l'intéressé ne constituait pas une menace à l'ordre public et qu'il n'avait pas précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement, mais d'autre part, qu'il était entré récemment sur le territoire et qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an, ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A pour prononcer la décision litigieuse. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Me Chadourne et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLO La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2304628
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2304628_20231026
Données disponibles
- Texte intégral