TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304628_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme C B, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter de sa demande auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de signature ; - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente, -les observations de Mme B ; - et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B ne peut utilement invoquer les vices propres dont seraient entachées les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'absence de signature et d'incompétence dont seraient entachées ces décisions doivent être écartés comme inopérants. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () / 2° Être () titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". Aux termes de l'article L. 262-6 de ce code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable : / 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; / 2° A la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code. /Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur jusqu'au 1er mai 2021, repris désormais à l'article L. 233-1 du même code : " () tout citoyen de l'Union européenne, () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 122-1 de ce code dans sa version en vigueur jusqu'au 1er mai 2021 et désormais repris à son article L. 234-1 ouvre un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français au " ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'afin de pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, doivent remplir les conditions exigées pour se voir reconnaître un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant européen soit qui exerce une activité professionnelle en France, soit qui dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale et maladie. Ce droit au séjour demeure conditionnel pendant une période de cinq ans dans la mesure où il ne dure qu'aussi longtemps que sont remplies les conditions fixées pour l'obtenir. Il ne devient définitif que lorsque le ressortissant européen peut en justifier pour une période de cinq ans. 6. Mme B, de nationalité italienne, a fait une demande de revenu de solidarité active le 3 juin 2023, en qualité de ressortissante européenne. Par un courrier du 30 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de revenu de solidarité active de Mme B. L'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire le 28 août 2023, lequel a été rejeté par le département des Alpes-Maritimes par une décision du 19 septembre 2023. 7. Pour justifier d'un droit au séjour, nécessaire pour bénéficier du revenu de solidarité active, Mme B, en tant que ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, doit prouver non seulement qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de trois mois, mais aussi qu'elle exerce une activité professionnelle ou qu'elle dispose de ressources suffisantes et d'une assurance maladie. Si l'intéressée soutient qu'elle bénéficie d'un droit au séjour permanent depuis 2018, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier cette allégation, ni ne démontre résider effectivement sur le territoire français depuis cette date. Il n'est pas contesté que la requérante a bénéficié de l'aide médicale d'Etat du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021, alors que ce dispositif est réservé aux étrangers en situation irrégulière. Au demeurant, elle ne démontre pas non plus avoir exercé un emploi en France, ni même bénéficier actuellement de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale et maladie français. Dans ces conditions, et dès lors que Mme B ne remplit pas les conditions exigées par les articles L. 121-1 et 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour séjourner en France plus de trois mois, et n'est pas non plus éligible au droit au séjour permanent prévu par les articles L. 122-1 et L. 234-1 du même code, c'est sans commettre d'inexacte application des dispositions précitées que le département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable de l'intéressée, et ainsi confirmé le rejet de sa demande d'attribution du revenu de solidarité active. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La présidente,La greffière, signésigné M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2304628_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel