TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304629_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 2304629, M. D C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 14 octobre 2023 rejetant implicitement sa demande du 14 juin 2023 tendant à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'urgence est justifiée par l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et par le risque encouru d'être éloigné sans disposer d'un recours effectif ; - le refus de titre de séjour méconnait, notamment, les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête a été introduite prématurément avant qu'une réponse ait été apportée à la demande de communication des motifs du rejet implicite ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 2304626 par laquelle M. B C demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 janvier 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de M. B C, requérant, qui confirme les conclusions et moyens du référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête n° 2304629 déposée le 14 décembre 2023, M. B C, ressortissant comorien né le 11 juin 2005, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond n° 2304626, de suspendre la décision du préfet de Mayotte du 14 octobre 2023 rejetant implicitement sa demande du 14 juin 2023 tendant à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Contrairement à ce que soutient le préfet, la circonstance que l'intéressé ait introduit ses requêtes avant qu'une réponse ait été apportée à sa demande de communication des motifs de la décision implicite du 14 octobre 2023 n'est pas de nature à rendre celles-ci irrecevables. 3. Au titre de l'urgence, M. B C invoque l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il réside depuis son arrivée en 2015 à l'âge de 10 ans, étant hébergé par une cousine de nationalité française ayant disposé à son égard d'une délégation de l'autorité parentale, ainsi que sa parfaite intégration, attestée notamment par la réussite de ses études. Dans ces conditions, le requérant peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est donc remplie. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B C est fondé à demander la suspension d'exécution de la décision implicite de refus du 14 octobre 2023. 6. La suspension de ce refus implicite implique qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de M. B C, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 14 octobre 2023 refusant implicitement de délivrer un titre de séjour de M. B C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. B C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 10 janvier 2024. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2304629_20240110
Données disponibles
- Texte intégral