TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 1 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304629_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 9 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un montant de 982 euros à raison de l'appartement situé 6 boulevard des platanes à Toulouse (31400) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle satisfait aux conditions posées par le 2° du II de l'article 1414 du code général des impôts lui permettant d'être exonérée de la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association Union Cépière Robert Monnier ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les observations de Me Montergoux-Laffaille, représentant l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM). Considérant ce qui suit : 1. L'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), dont l'objet est de proposer un accompagnement social des personnes vulnérables dans la région Occitanie, loue des appartements dans cette région, qu'elle met à titre temporaire à disposition de personnes en difficulté. Elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 à raison de l'appartement situé 6 boulevard des platanes à Toulouse (31400), pour un montant de 982 euros. Par décision du 1er juin 2023, l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant être exonérée du paiement de cette taxe. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ". L'article 1415 de ce code dispose : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes de l'article 1414 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " II. - Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation : / () 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées () qui ont conclu une convention avec l'Etat bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ()/ La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminée de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme. / Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles et les personnes hébergées titulaires des aides prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". 4. Tout d'abord, l'administration fiscale ne peut pas se prévaloir de sa propre doctrine. Par suite, pour refuser de faire bénéficier l'association requérante de l'exonération de taxe d'habitation prévue par les dispositions précitées du II de l'article 1414 du code général des impôts, elle ne peut se fonder sur le contenu de la réponse ministérielle à la question n° 39421 posée le 8 juin 2021 par M. B et publiée au Journal officiel du 16 novembre 2021. 5. Ensuite, il n'est pas contesté que l'association Union Cépière Robert Monnier, qui est un organisme à but non lucratif ayant conclu une convention avec l'Etat sur le fondement de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, est locataire de l'appartement situé 6 boulevard des platanes à Toulouse (31400), qu'elle a mis à disposition d'une personne défavorisée rencontrant des difficultés d'ordre médical, dans le cadre d'un dispositif dénommé " appartement de coordination thérapeutique (ACT) ". Elle est conventionnée à cet effet par l'agence régionale de santé d'Occitanie. Il ressort des dispositions des articles D. 312-154 et suivants du code de l'action sociale et des familles que les appartements de coordination thérapeutique ont vocation à prendre en charge " les personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l'observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une aide à l'insertion ", les établissements en charge de la gestion de ces appartements assurant des missions d'hébergement à titre temporaire des personnes concernées, ainsi que des missions d'accompagnement médico-social. En vertu de l'article D. 312-154-1 du même code, un appartement à coordination thérapeutique " peut avoir pour objet exclusif de permettre à des personnes majeures, durablement sans abri et atteintes d'une ou de pathologies mentales sévères () d'accéder sans délai à un logement en location ou en sous-location et de s'y maintenir ". Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la personne ainsi hébergée répond à la définition posée par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990. Ainsi, l'association requérante est fondée, en application du 2° du II de l'article 1414 du code général des impôts, à être exonérée de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie à raison de cet appartement au titre de l'année 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Union Cépière Robert Monnier doit être déchargée de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de l'appartement situé 6 boulevard des platanes à Toulouse (31400). Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 150 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par l'association Union Cépière Robert Monnier et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'association Union Cépière Robert Monnier est déchargée de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de l'appartement situé 6 boulevard des platanes à Toulouse (31400), d'un montant de 982 euros. Article 2 : L'Etat versera la somme de 150 euros à l'association Union Cépière Robert Monnier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM) et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La magistrate désignée, F. A La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2304629_20240611
Données disponibles
- Texte intégral