TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2304629_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 24 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a refusé la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 665,79 euros et de lui accorder la remise totale ou partielle de cet indu. M. B soutient qu'il n'a pas commis d'erreurs de déclaration pendant plus de six mois, que le montant de l'indu est erroné, que son quotient familial est moindre que celui pris en compte et qu'il se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales soutient que la précarité n'est pas démontrée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a refusé la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 665,79 euros et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant totalement ou partiellement une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En premier lieu, eu égard à la motivation de la requête et à la pièce qui y était jointe, M. B ne peut être regardé comme contestant le bien-fondé de l'indu de prime d'activité de 847,32 euros mis à sa charge par décision du 5 juin 2023 au titre de la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2022. Par suite, le requérant ne peut pas utilement soutenir que le montant de l'indu, dont la remise gracieuse lui a été refusée, est erroné. 5. En deuxième lieu, la caisse d'allocations familiales soutient sans être contredite que M. B, qui avait déclaré 15 291 euros de revenus aux services des impôts au titre de l'année 2021, n'en avait déclaré que 14 146,37 aux services de la caisse d'allocations familiales et qu'il n'avait pas déclaré les indemnités journalières perçues en août 2022. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la caisse d'allocations familiales ne pouvait pas tenir compte, pour apprécier sa bonne foi, de ce qu'il avait commis des erreurs dans la déclaration de ses revenus, pendant une période de plus de six mois avant la notification, en juin 2023, d'un indu de prime d'activité. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles D. 553-1 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale que l'appréciation des disponibilités financières des allocataires lors de l'examen de leur demande de remise gracieuse de prime d'activité par la caisse d'allocations familiales est déterminée en fonction de la composition de leur foyer, des ressources de ce foyer, des charges de logement et des prestations qui sont servies. À cet égard, si M. B soutient que le quotient familial qui lui a été adressé par la CAF diffère de celui mentionné dans la décision en litige, cette différence tient à la prise en compte, par l'organisme social, dans le cadre de l'examen des demandes de remise de dette, des prestations versées, ce dont il n'est pas tenu compte dans le cadre de la communication avec les allocataires. Cette détermination du quotient familial des allocataires, qui constitue un élément objectif permettant d'apprécier l'état de précarité des demandeurs d'une remise gracieuse, ne lie en tout état de cause pas l'examen que le juge du plein contentieux porte sur cet état. Il ne résulte en outre pas de l'instruction, compte tenu des éléments apportés par la caisse d'allocations familiales, que le quotient familial pris en compte pour l'examen de la demande de remise gracieuse aurait été erroné. 7. En dernier lieu, il n'est pas contesté que M. B, qui vit seul, perçoit mensuellement un salaire d'environ 1 300 euros et des allocations familiales de 165 euros. Si l'intéressé établit des charges fixes de 421 euros, il n'établit par aucune pièce l'importance des dépenses alimentaires et de carburant qu'il chiffre à 600 euros par mois et ne fait état d'aucune charge de logement. M. B n'établit donc pas être dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de sa dette d'un montant restant dû de 490,86 euros, pour laquelle il pourra convenir d'un échéancier de paiement avec la caisse d'allocations familiales. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de bonne foi, que M. B n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision refusant la remise gracieuse de son indu de prime d'activité ni la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304629
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Chronologie de l'affaire
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TA766 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304629_20250506
TA068 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2304629_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel