TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304630_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 3 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retraits qui y sont mentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié, à l'occasion des différentes infractions, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie, par application de l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les mentions relatives à l'infraction commise le 21 juillet 2021 ont été supprimées et ne donnent plus lieu à retrait de points ; - par application de l'article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions commises les 20 juin 2021 et 14 décembre 2021 ont été restitués au requérant respectivement les 8 mai 2022 et 18 octobre 2022 ; - les moyens dirigés contre les autres retraits de points ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. A été entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 25 novembre 1984 à Bordeaux, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d'information intégral. Il a ainsi fait l'objet des retraits de points suivants : 1 point pour une infraction commise le 23 mars 2021 à 16 h 31 à Lille, 1 point pour une infraction commise le 27 avril 2021 à 10 h 20 à Lille, 1 point pour une infraction commise le 10 mai 2021 à 22 h 54 à Hem Monacu, 1 point pour une infraction commise le 20 juin 2021 à 17 h 45 à Villegats, 1 point pour une infraction commise le 21 juillet 2021 à 21 h 40 à Saint Saulve, 1 point pour une infraction commise le 14 décembre 2021 à 22 h 24 à Bailly Romainvilliers, 2 points pour une infraction commise le 25 mai 2022 à 23 h 14 à Mont L'évêque, 1 point pour une infraction commise le 6 juin 2022 à 14 h 22 à Mont L'évêque, 1 point pour une infraction commise le 6 juin 2022 à 21 h 17 à Mont L'évêque, 3 points pour une infraction commise le 13 juillet 2022 à 14 h 04 à Mont L'évêque et 2 points pour une infraction commise le 13 septembre 2022 à 21 h 13 à Cagnes sur Mer. Par une décision 48 SI du 3 avril 2023, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur le non-lieu partiel : 2. Il ressort du relevé d'information intégral que les mentions relatives à l'infraction commise le 21 juillet 2021 ont été supprimées du dossier du requérant et que cette infraction ne donne plus lieu à retrait de points. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait d'un point pour une infraction commise le 21 juillet 2021 à 21 h 40 à Saint Saulve. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de retrait de point afférente à l'infraction commise le 20 juin 2021 : 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information intégral, que la décision de retrait d'un point afférente à l'infraction commise le 20 juin 2021 à 17 h 45 à Villegats a donné lieu à restitution le 8 mai 2022, avant même introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision de retrait de point doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de retrait de point afférente à l'infraction commise le 14 décembre 2021 : 4. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information intégral, que la décision de retrait d'un point afférente à l'infraction commise le 14 décembre 2021 à 22 h 24 à Bailly Romainvilliers a donné lieu à restitution le 18 octobre 2022, avant même l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision de retrait de point doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres décisions de retrait de points : 5. En premier lieu, en ce qui concerne les autres décisions de retraits de points, la mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l'émission du titre et non du paiement de l'amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que le requérant a reçu un titre exécutoire comportant l'information préalable requise par le code de la route. Il n'est pas non plus établi que le contrevenant a fait l'objet d'un procès-verbal de l'infraction comportant l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à M. B de cette information à l'occasion de ces infractions. Pour autant, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié à l'occasion d'autres infractions, notamment celle du 7 septembre 2020, de l'ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. 6. En second lieu, la mention " AM " concernant ces retraits de points, figurant au relevé d'information intégral, permet d'établir, en l'absence de toute contestation sérieuse du requérant, la réalité desdites infractions. 7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points doit être rejeté. Par suite, et dès lors que, en dépit du fait que l'infraction commise le 21 juillet 2021 ne donne plus lieu à retrait de point, le solde de points affecté au titre de conduite du requérant reste nul, les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait d'un point pour une infraction commise le 21 juillet 2021 à 21 h 40 à Saint Saulve. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2304630_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel