TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2304630_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2023 et 17 avril 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 mai 2023, refusant de lui attribuer la prime de transition énergétique dite « Ma PrimeRénov’ ». Elle soutient que les travaux réalisés sont éligibles à la prime de transition énergétique dite « Ma PrimeRénov’ ». Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, l’ANAH, représentée par Me Rivière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 mai 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure ; - et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... a déposé le 25 avril 2023 une demande de prime de transition énergétique dite « Ma PrimeRénov’ » portant sur des travaux d’isolation de combles d’un bien situé à Pessac dont elle est propriétaire. Par une décision du 30 mai 2023, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté sa demande. Mme B... a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 13 juillet 2023. Par sa requête, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision. 2. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif (…) ». L’annexe I de ce décret, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné au VIII de l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : (…) / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la facture du 19 mai 2023, que les travaux entrepris par Mme B... pour lesquels elle a sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique ont consisté, non pas en l’isolation de la toiture en pente et des plafonds de combles, mais en l’isolation des combles perdus par le sol, ce qu’elle ne conteste pas. Si la requérante fait valoir qu’elle n’aurait pas procédé aux travaux si elle avait eu connaissance de leur inéligibilité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée alors qu’au surplus, il ressort de l’accusé de réception de sa demande qu’elle a été informée de ce que l’autorisation n’était pas confirmée et que, si elle avait la possibilité de commencer les travaux, il lui était conseillé, « pour plus de sérénité », d’attendre le traitement et la validation de sa demande. Il s’ensuit que l’ANAH pouvait légalement, par la décision attaquée, rejeter la demande de prime « MaPrimeRénov’ » présentée par Mme B... au motif tiré de ce que les travaux réalisés n’étaient pas éligibles au versement de cette prime. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’ANAH présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l’ANAH sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme Ballanger, première conseillère, - Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. La rapporteure, M. BALLANGER La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2304630_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel