TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304631_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars et le 19 avril 2023, M. B A, représenté D Me Langlois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 D lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident au regard de sa qualité de parent d'enfant réfugié ou à défaut, de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros D jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Langlois, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti D l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît le droit au maintien sur le territoire de sa fille ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire ; - elle méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire en sa qualité de demandeur d'asile et qu'il dispose d'un passeport en cours de validité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti D l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et viole les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 mai 1951 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti D l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. D un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés D le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Langlois, avocat de M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête D les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 1988 et entré en France en 2016 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée D une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2017, confirmée D une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 14 mai 2018. Il a introduit une première demande de réexamen qui a été rejetée en raison de son irrecevabilité D l'OFPRA le 12 juillet 2018, confirmée D une décision de la CNDA le 14 janvier 2019, puis une seconde demande de réexamen le 18 novembre 2020, qui a été rejetée D une décision du directeur général de l'OFPRA le 28 juin 2021. Le 28 février 2023, il a été interpellé D les services de gendarmerie d'Etampes aux fins de vérification de son droit de circuler et de séjourner sur le territoire français. D un arrêté du 28 février 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ". Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 4. La décision de reconnaître la qualité de réfugié revêtant un caractère récognitif, il est possible de s'en prévaloir pour contester la légalité d'une décision administrative prise antérieurement à son intervention. 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la copie de l'acte de naissance délivrée le 27 septembre 2022, et il n'est pas contesté, que M. A est le père de l'enfant Salimata A née le 11 septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière s'est vu reconnaître la qualité de réfugié D une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 mars 2023 en raison de son exposition à des risques de mutilation sexuelle en cas de retour en Côte d'Ivoire. Compte tenu du caractère recognitif de cette décision, M. A, en sa qualité de parent d'un mineur non marié reconnu réfugié, doit se voir attribuer de plein droit la carte de résident prévue D les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D suite, le préfet de l'Essonne ne pouvait sans erreur de droit l'obliger à quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 février 2023 du préfet de l'Essonne obligeant M. A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que D voie de conséquence, les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trente-six mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. D'une part, le présent jugement implique, quel que soit le motif d'annulation qu'il retient, que l'autorité administrative statue de nouveau sur le cas de M. A et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. D'autre part, eu égard à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il prononce, le présent jugement implique, sous réserve que l'intéressé n'ait pas fait l'objet d'une décision postérieure d'interdiction de retour sur le territoire français, qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Langlois, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Langlois d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle à titre définitif, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D É C I D E: Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 février 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation D Me Langlois à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Langlois une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à M. A, la somme de 1 000 euros sera lui sera versée. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle et au préfet de police de Paris. Rendu public D mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, H. CLe greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2304631_20230511
Données disponibles
- Texte intégral