TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304631_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, la société EQIOM, représentée par Me Hercé, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° UBDEP/ECD/23/147 du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a mise en demeure pour son établissement de Saint-Etienne-du-Vauvray, en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, de se conformer aux prescriptions données en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. La société requérante soutient que - la condition d'urgence est remplie, du fait : o des conséquences financières négatives et immédiates, sur l'installation de Saint-Etienne-du-Vauvray et sur la cimenterie de Lumbres, en raison de l'impossibilité pour elle de s'approvisionner en combustible solide auprès du site de Saint-Etienne-du-Vauvray et du surcoût induit par la substitution de combustible ; o du retrait d'un exutoire important à l'échelon local pour la gestion des déchets dangereux, en l'absence d'autres d'exutoires à proximité ; o a contrario, il n'y a aucune urgence à exécuter l'arrêté attaqué, dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir avec certitude que les dépassements constatés en octobre 2023 seraient dangereux pour la santé des riverains et que l'arrêté attaqué a été pris plus d'un mois après les premiers signalements. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que : o il méconnaît les dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; o il est entaché d'une erreur de droit résultant de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; o il est entaché d'une erreur de droit liée au caractère disproportionné des mesures d'urgence prescrites ; o il est entaché d'une erreur d'appréciation quant au délai nécessaire pour réaliser les prescriptions édictées. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023 et complété le 18 décembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le numéro 2304630 par laquelle la société EQIOM demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - le code de l'environnement - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hercé, représentant la société EQIOM ; - les observations de M. A pour le préfet de l'Eure. Considérant ce qui suit : 1. La société EQIOM est autorisée à exploiter, depuis le 26 novembre 1992, un centre de prétraitement de déchets combustibles, en vue de leur utilisation comme combustible de substitution dans l'industrie cimentière sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-du-Vauvray. Les prescriptions initiales relatives à la surveillance des eaux souterraines, pluviales et de l'air ont été renforcées par un arrêté préfectoral du 2 mars 2017. La société EQIOM a entrepris des travaux de réfection de la toiture du hall de production de l'établissement de Saint-Etienne-du-Vauvray au mois d'août 2023. A la suite d'un accident survenu sur le chantier le 16 août 2023, les travaux de réfection de la toiture ont été interrompus, une partie de l'établissement demeure à ciel ouvert. Au mois d'octobre 2023, plusieurs signalements relatifs à des nuisances olfactives ont été enregistrés en mairie. Le 19 octobre 2023, l'inspection des installations classées a procédé à une visite d'inspection de l'établissement de Saint-Etienne-du-Vauvray, dont le rapport a été transmis à la société EQIOM par courrier électronique le 9 novembre 2023. Par un courrier du 13 novembre 2023, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie a notifié à la société EQIOM l'arrêté préfectoral n° UBDEO/ECD/23/147 mettant en demeure l'établissement de Saint-Etienne-du-Vauvray, en matière d'installations classées pour la protection, de se conformer aux prescriptions données en application de l'article L.171-8 du code de l'environnement. Par la présente requête, la société EQIOM demande la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, la société EQIOM soutient que l'arrêté contesté emporte d'une part, des conséquences financières négatives et immédiates, sur l'établissement de Saint-Etienne-du-Vauvray et sur la cimenterie de Lumbres, en raison de l'impossibilité pour elle de s'approvisionner en combustible solide auprès du site de Saint-Etienne-du-Vauvray et du surcoût induit par la substitution de combustible, d'autre part, a pour conséquence le retrait d'un exutoire pour la gestion des déchets dangereux à l'échelle locale. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'inspection de l'établissement de Saint-Etienne-du-Vauvray établi à la suite de la visite d'inspection du 19 octobre 2023 qu'il ne peut être exclu que le site soit à l'origine de rejets ayant conduit à plusieurs signalements en mairie de nuisances olfactives lors du mois d'octobre 2023 et que l'aspiration des émissions diffuses ne peut être totalement efficace du fait de l'ouverture du toit de l'établissement. Il résulte également de l'instruction que la société EQIOM s'est engagée auprès de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie à achever les travaux de réfection de la toiture de l'établissement au mois de décembre 2023, ce que le conseil de la société a confirmé à l'audience, indiquant que la production pourrait reprendre avant Noël. 6. Par suite, eu égard à l'intérêt public lié à la préservation de l'environnement et à l'achèvement à brève échéance des travaux de réfection de la toiture de l'établissement, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et la requête aux fins de suspension doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société EQIOM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EQIOM et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 21 décembre 2023. La juge des référés, Signé P. Bailly La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. HUSSEIN N°2304631 ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2304631_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel