TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304631_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié " sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 14 septembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Rossler représentant M. B.
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1970, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. M. B verse au dossier trois contrats de travail à durée indéterminée en date des 1er mai 2015, 4 juin 2021 et 25 août 2022 pour des emplois de commis de cuisine et de plongeur. Il produit également aux débats de nombreux bulletins de salaires couvrant la période de 2015 à 2018 et de 2020 à 2023. Ainsi, par ces pièces, nombreuses et d'une valeur probante suffisante, M. B justifie de son insertion professionnelle depuis plus de huit années en France. Dans ces circonstances particulières, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au titre des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a, dès lors, lieu d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y procédera dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
5. Le requérant ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Rossler, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Rossler, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 9 janvier 2024.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2304631_20240109
Données disponibles
- Texte intégral