TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304632_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- A été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- Est insuffisamment motivée ;
- Est entachée d'un vice de procédure puisque son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- Est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ;
- Méconnaît par ricochet les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il risque notamment, en cas de retour, en Roumanie, d'être renvoyé dans son pays d'origine ;
- Et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de la clause de souveraineté prévue aux articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guillaud, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue pendjabi, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né le 4 août 1998, déclare être entré en France le 1er mai 2023. Il a été interpellé le 5 mai 2023 à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé sur le port fluvial de la commune de Loon Plage à 08h30. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit, au cours de laquelle le préfet du Nord a constaté que M. B avait fait l'objet, d'un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques centrale informatisée du système Eurodac pour des demandes d'asile formulées, les 14 et 27 juillet 2022, respectivement en Roumanie et en Autriche. Et, après l'acceptation implicite par les seules autorités roumaines de la reprise en charge de M. B, le 21 mai 2023, le préfet du Nord a décidé, le 22 mai 2023, de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Décision dont, par la présente requête, M. B sollicite l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Il ressort des pièces du dossier et de l'audition de M. B au cours de l'audience publique, que celui-ci a fait l'objet d'une prise d'empreinte à son arrivée en Roumanie et a été placé dans un camp, dépourvu d'eau chaude et de lits, durant 8 jours Il évoque avec détails ses conditions de rétention et fait état, notamment, de brutalités subies, de privation de nourriture et de l'absence de toute allocation financière. En outre, sa demande d'asile, qui n'aurait donné lieu à aucun entretien, a été rejetée en 7 jours. Par suite, alors même que l'existence de défaillances systémiques en Roumanie ne serait pas retenue, il ressort de ces éléments que le transfert de M. B dans ce pays est susceptible d'entraîner un risque qu'il y subisse des traitements inhumains et dégradants. Dès lors, le préfet du Nord a entaché l'arrêté attaqué d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B aux autorités roumaines doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mai 2023, par laquelle le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B aux autorités roumaines, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Guillaud et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 1er juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°230463Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2304632_20230601
Données disponibles
- Texte intégral