TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304632_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Harmand, avocat désigné d'office, représentant M. B, présent, qui soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 19 mars 2002, est entré sur le territoire français à une date et dans des conditions inconnues. Il a été condamné le 3 décembre 2022 à douze mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 3. Si le requérant soutient que sa compagne et sa fille résident sur le territoire français et qu'elles ont la nationalité française, il n'établit pas ce dernier point, alors au demeurant qu'il a été condamné le 3 décembre 2022, ainsi que cela a été dit, à douze mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de violences conjugales. Il ne justifie par ailleurs d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Par suite, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Essonne, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, ces moyens doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 25 mai 2023 du préfet de l'Essonne doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, signé E. Marc Le greffier, signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 230463
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2304632_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel