TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304632_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, la Sarl Le Bistrot Catalan, représentée par la Scp Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler -Joubes-Huot demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2023 rejetant sa demande d'implantation d'une terrasse sur le domaine public communal ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villefranche de Conflent de lui octroyer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche de Conflent la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en tant que le maire ne fonde son refus sur aucun motif. Par un mémoire en défense enregistré 26 octobre 2023, la commune de Villefranche de Conflent conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ; - et les observations de Me Agier pour la Sarl Le Bistrot Catalan. Considérant ce qui suit : 1. La Sarl Le Bistrot Catalan, qui exploite l'établissement de restauration " Le patio " situé rue Saint-Jean à Villefranche de Conflent, a sollicité, par courriers des 7 mai 2021, 9 juin 2021 et 27 avril 2023, l'autorisation d'implanter une terrasse sur la chaussée de la rue Saint-Jean. Par décisions des 14 mai 2021, 9 juillet 2021 et 2 mai 2023, le maire de la commune de Villefranche de Conflent a rejeté ces demandes. Par la présente requête, la société Le Bistrot Catalan demande l'annulation de la décision du 2 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (). ". Pour l'application de ces dispositions, l'administration doit indiquer soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé, les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. 3. La décision du 2 mai 2023, qui réitère la position antérieure du maire de Villefranche de Conflent refusant d'accorder à la société Le Bistrot Catalan une autorisation de terrasse rue Saint-Jean à Villefranche de Conflent, se réfère, à titre de motivation, aux éléments de réponse qui lui avaient déjà été communiqués par écrit les 7 mai 2021, 14 mai 2021 et 9 juillet 2021, rappelle que l'établissement qu'exploite la société n'a jamais eu d'autorisation et que la présence de mobilier sur la chaussée ne saurait être admise eu égard à l'étroitesse de la voie. Le maire de Villefranche de Conflent a, par ailleurs, indiqué à la société Le Bistrot Catalan, le 9 juillet 2021, que compte tenu du caractère inadapté de la voie, le refus " repose sur plusieurs motifs d'intérêt général et de gestion domaniale ". Dans ces conditions, la décision attaquée du 2 mai 2023 et les documents auxquels elle se référait permettaient à la société Le Bistrot catalan de connaître les motifs du refus opposé. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, eu égard au nombre important de commerces de bouche situés rue Saint-Jean et à l'étroitesse de cette voie, le refus de délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public en litige est fondé sur la nécessité d'éviter une gêne sérieuse pour la circulation des piétons. Ainsi, la volonté du maire de Villefranche de Conflent de ne pas voir se développer l'installation de terrasses dans cette rue constitue un motif d'intérêt général qui pouvait légalement être pris en compte dans le cadre de la gestion et de la police du domaine public communal qu'il lui revient d'exercer. Dès lors, la société Le Bistrot Catalan n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Villefranche de Conflent, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société Le Bistrot Catalan. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Le Bistrot Catalan la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Villefranche de Conflent sur ce même fondement. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Le Bistrot Catalan est rejetée. Article 2 : La société Le Bistrot Catalan versera à la commune de Villefranche de Conflent la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Le Bistrot Catalan et la commune de Villefranche de Conflent. Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, M. Jacob, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 11 mars 2025. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2304632_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel