TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304633_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. C B, représenté par Me Tapiero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " travail " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision d'éloignement est insuffisamment motivée ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; - la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant ; - la décision d'éloignement est illégale par voie de conséquence de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Tapiero pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de M. B. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur C B, ressortissant comorien né le 21 avril 1995 à Moroni, qui déclare à l'audience se prénommer B et avoir pour patronyme C, bien que nommé B à l'état civil suivant l'acte de naissance qu'il verse au dossier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision d'éloignement contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France à une date indéterminée et qu'il n'y dispose pas d'attaches, qu'elles soient personnelles ou familiales. A cet égard, si Monsieur B soutient que ses parents résident en France, il n'en apporte pas la preuve. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision d'éloignement a été prise sans tenir compte ni du réseau social qu'il s'est créé en France, ni de son parcours scolaire et professionnel en France, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 3 mai 2023 pour prise du nom d'un tiers, Monsieur D A, né le 9 janvier 1996. S'il déclare lors de l'audience être victime de cette usurpation d'identité qui lui aurait été imposée par la personne qui l'a fait entrer sur le territoire national, il ressort de son audition par les services de police en date du 3 mai 2023 qu'il a reconnu cette usurpation d'identité. En tout état de cause, M. B ne verse au dossier que des justificatifs au nom de Monsieur A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, aucun moyen n'étant soulevé à l'encontre du refus de titre, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre est inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La magistrate désignée Signé J. Ollivaux Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2304633_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel