TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2304633_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A représenté par Me Akpo demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation de fait ;
- elle est illégale dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement, il pouvait se prévaloir de nombreux éléments relatifs à sa situation en France qui ont été ignorés ;
- elle est illégale car elle est fondée sur la décision d'obligation de quitter le territoire qui est elle-même illégale ;
- le préfet de la Gironde s'est à tort estimé lié par les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ce dernier est contraire aux objectifs de proportionnalité de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui prévoit une application au cas par cas des critères :
- la circonstance qu'il ne dispose pas de documents d'identité valable et qu'il déclare préférer rentrer en France ne saurait suffire à lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le principe de proportionnalité a été méconnu.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée en fait dès lors que le préfet se limite à faire état de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû prendre en compte la circonstance qu'il possède une adresse personnelle fixe à Saint Philippe d'Aiguille, le commissariat de Bordeaux est éloigné de son domicile, celui de Libourne qui plus proche aurait dû être privilégié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 25 août 2023, a été entendu :
- le rapport de Mme Fazi-Leblanc, magistrate désignée,
- les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 17 juillet 1987, déclare être entré irrégulièrement en France en 2015. Il a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français, le 27 avril 2018, le 14 août 2019 et le 18 mars 2022. Les recours qu'il a exercés contre ces deux dernières ont été rejetés par des jugements du tribunal administratif de Bordeaux le 27 décembre 2019 et le 23 mars 2022. Par un arrêté du 21 août 2023 notifié à 17h00, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour notifié à 17h05, il a été assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés du 21 août 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. A " a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français du 18 mars 2022 dont la légalité a été confirmée le 23 mars 2022 par jugement du tribunal administratif de Bordeaux " et " qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider ". Ainsi, le préfet de la Gironde a énoncé de manière suffisamment précise les considérations de fait qui constituent le fondement de sa décision et a examiné de manière suffisamment approfondie la situation de M. A, alors même qu'il n'avait pas à mentionner tous les éléments de la situation individuelle de l'intéressé. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A soutient que, présent en France depuis plus de sept ans, il a noué de nombreuses relations d'ordre privé, qu'il dispose d'un logement personnel et stable et d'une promesse d'embauche. Cependant, il n'apporte aucun élément circonstancié à l'appui de ses dires, ni aucune pièce susceptible d'étayer les liens qu'il aurait noués en France, ses conditions de logement, la nature de ses ressources, sa perspective d'embauche ou la trace d'un dépôt de demande de titre de séjour et ce faisant, il ne les établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant, qu'il n'a pas d'attache familiale en France et n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où réside sa mère. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, l'arrêté mentionne que M. A " s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; () " et " qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la présente décision ". Ce faisant, le préfet de la Gironde, qui a indiqué les circonstances de fait à l'origine de sa décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et qui n'avait pas à indiquer tous les éléments tenant à sa situation individuelle, a suffisamment motivé en fait cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il n'a pas été invité à présenter des observations avant que le préfet de la Gironde ne lui refuse un délai de départ volontaire. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire, et notamment pas des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement, que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à la fixation dudit délai de départ volontaire, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen invoqué par le requérant tiré de l'illégalité de cette décision pour contester le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : () 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite () ". Aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. () / 4. S'il existe un risque de fuite, () les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". Aux termes du paragraphe 4 de l'article 8 de ladite directive : " Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en œuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers. ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. Il résulte des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien 3° du II de l'article L. 511-1) que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce. Le législateur a, en outre, réservé l'hypothèse d'une circonstance particulière propre à justifier que, même dans l'un des cas prévus à l'article L. 612-3, l'obligation de quitter le territoire français demeure assortie d'un délai de départ volontaire. Ces dispositions ne méconnaissent donc pas les objectifs de la directive n° 2008/115/CE susvisée et notamment ceux qui résultent des dispositions précitées de ladite directive. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde se serait estimée en situation de compétence liée pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire dès lors que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est déjà soustrait à trois mesures d'éloignement et ne présente aucune garantie de représentation. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage méconnu le principe de proportionnalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté qu'il est fait obligation à M. A de quitter le territoire français à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis Schengen. Ce faisant, le préfet qui précise que M. A " n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ", et n'avait pas à mentionner le détail de l'intéressé, a suffisamment motivé en fait sa décision et révèle qu'il a procédé à l'examen de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tenant à l'insuffisance de motivation en fait et au défaut d'examen de sa situation sont écartés.
13. En second lieu, si M. A soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne précise pas de quelle manière. Par suite, ce moyen qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de trois ans :
14. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. A " s'est maintenu irrégulièrement en France dans le seul but de s'y installer et s'oppose à tout retour dans son pays d'origine ; qu'il est sans ressources légales sur le territoire national () ; qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ; qu'il a été interpellé le 21 août 2023 par la brigade de Gendarmerie de Castillon la Bataille lors d'un contrôle routier, porteur d'une fausse carte de résident ; qu'il s'est soustrait aux trois précédentes mesures d'éloignement précédemment prises à son encontre () auxquelles il n'a pas déféré ". Ce faisant, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé en fait sa décision et a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tenant à l'insuffisance de motivation de la décision ainsi que celui tenant au défaut d'examen doivent être écartés.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen invoqué par le requérant tiré de l'illégalité de cette décision pour contester l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Gironde a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A d'une telle interdiction. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées au point 4 du présent jugement et dont il résulte que M. A ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France, à ce que M. A a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement non exécutées, dont celle du 18 mars 2022 assortie d'une interdiction de retour de deux ans, et en dépit de sa durée de présence sur le territoire et de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde, en fixant à trois années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
20. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. A " ne peut justifier de la possession d'un document transfrontière en cours de validité permettant l'exécution de la décision précitée [obligation de quitter le territoire français] ; qu'ainsi il ne peut dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays ; qu'en conséquence il convient d'engager toutes démarches nécessaires auprès des autorités consulaires du pays dont il se réclame afin que lui soit délivré un laissez-passer permettant son rapatriement ; que sous réserve de la condition précédente, l'exécution de la mesure susvisée dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable ". Ce faisant, le préfet de la Gironde, a suffisamment motivé en fait sa décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. Aux termes de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République. ".
22. M. A soutient qu'il dispose d'une adresse à Saint-Philippe d'Aiguille et que le préfet aurait dû tenir compte de ce lieu de résidence pour prendre une obligation de se rendre à la gendarmerie de Libourne, plus proche de son lieu de résidence que le commissariat de Bordeaux. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A doit se présenter chaque lundi, sauf férié, auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières situés à Bordeaux, entre 9h00 et 12h00. Dans ces conditions, et alors que l'obligation de présentation ne concerne qu'un jour par semaine sur une large plage horaire et que M. A ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation l'empêchant de se rendre à Bordeaux, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2022 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
24. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.
La magistrate désignée,
S. FAZI-LEBLANCLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2304633_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel