TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304635_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2023, M. C A, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Il soutient que :
- il n'a pas été informé du fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et à faire valoir ses observations sur la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;
- l'arrêté attaqué est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il exerce une activité professionnelle au sein de la société Elior en qualité d'agent d'entretien et qu'il justifie d'une présence en France depuis 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 :
- le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate désignée ;
- les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 3 novembre 1997 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, déclare être entré en France en 2019. L'intéressé a vu sa demande d'asile faire l'objet d'un rejet tant par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 mars 2020, que par la Cour nationale du droit d'asile le 20 janvier 2021. Par un arrêté du 1er mars 2021, notifié le 5 mars suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Après le maintien de l'intéressé sur le territoire français et un nouvel examen de sa situation, par un nouvel arrêté du 9 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cette seconde mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 9 mai 2023 produit par le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, que M. A a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il a été mis en mesure de faire valoir, de manière utile et effective, ses observations concernant une telle mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu.
5. Enfin, si M. A soutient qu'il a établi ses intérêts sur le territoire français, où il vit depuis 2018 et où il travaille au sein de la société Elior comme agent d'entretien, il n'apporte que peu d'éléments au soutien de ses allégations et ne doit son maintien sur le territoire qu'au fait qu'il se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 1er mars 2021, confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 mai 2021. Ainsi, le contrat de travail et les bulletins de salaire de la société Elior, pour laquelle il travaille illégalement, et le contrat de bail en colocation qu'il a signé le 3 décembre 2021, sont insuffisants à caractériser l'insertion dont il se prévaut. En outre, il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où sa mère et au moins l'une de ses filles résident selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
D E C I D E:
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. B
La greffière,
Signé
S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2304635_20230626
Données disponibles
- Texte intégral