TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304635_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 25 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Le Bourdais, représentant M. B, absent, qui reprend ses écritures. Le préfet de la Seine-et-Marne n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Si, par décision du 29 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B et que, par décision du 3 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision, il ressort des pièces du dossier que M. B a formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile dès le 13 juillet courant. Il bénéficiait, dès lors, en application de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'absence de décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande de réexamen, du droit de se maintenir jusqu'à ce que les instances de l'asile se prononcent sur cette demande. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-et-Marne ne pouvait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance à l'intéressé d'une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne d'y procéder dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a été admis de façon provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Bourdais, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Bourdais de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 2 août 2023 du préfet de la Seine-et-Marne faisant à M. B obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Le Bourdais la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Le Bourdais et au préfet de la Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé O. ALa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2304635_20231004
Données disponibles
- Texte intégral