TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2304635_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 16 septembre 2024, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 779,16 euros et de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordé la remise de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. M. Wyss a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 8 janvier 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est allocataire de l'aide personnalisée au logement. A la suite d'une transmission de la direction générale des finances publiques, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a relevé que Mme D n'avait pas déclaré ses pensions alimentaires. Suite à la réintégration de ces revenus, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a généré un indu d'aide personnalisée au logement de 1 779,16 euros pour la période de février à décembre 2022 notifié par une décision du 18 décembre 2022. Mme D a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 16 mai 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. En l'espèce, l'indu provient de la circonstance tirée de laquelle Mme D n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources, et notamment une pension alimentaire, auprès des services de la caisse d'allocations familiales de février 2022 à décembre 2022. Il ne résulte pas de l'instruction que ces omissions sur moins d'une année seraient susceptibles de caractériser une fausse déclaration. Par suite, elle peut utilement faire valoir sa situation de précarité. 5. Il résulte du relevé d'imposition pour ses revenus perçus sur l'année 2023 que celle-ci a perçu 7 067 euros de retraite et 6 378 euros de pensions soit un total de 13 445 euros correspondant ainsi à un revenu mensuel moyen de 1 120,41 euros. Elle produit ensuite un avis d'échéance de son bailleur établissant qu'elle règle un loyer avec charges s'élevant en septembre 2024 à 463,93 euros lui laissant ainsi un solde de 656,48 euros pour le reste de ses charges et dépenses courantes, pour une personne seule. Ainsi, Mme C établit sa situation de précarité justifiant, au regard de ses ressources et du motif de l'indu, de lui accorder une remise gracieuse partielle de 50% du montant de l'indu s'élevant à 1 779,16 euros, ramenant ainsi la dette à sa charge au montant de 889,58 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme C une remise gracieuse de 50% de l'indu d'aide personnalisée au logement de 1 779,16 euros. La dette demeurant à sa charge est fixée à 889,58 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le président, J.P. WyssLa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2304635_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel