TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304636_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, complétée par un mémoire enregistré le 23 septembre 2023, lequel n'a pas été communiqué, M. B C représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il n'a pas respecté son droit à être entendu ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 7-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 3 décembre 1990, est entré sur le territoire français le 18 février 2018 en possession d'un visa C court séjour de 20 jours et a obtenu un premier titre de séjour expiré le 12 mars 2021. Par un arrêté du 1er décembre 2021, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français. Le 31 mars 2023, il a demandé un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relavant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, et notamment, en matière d'éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au nom du préfet de la Gironde et en matière de droit au séjour toutes décisions, documents, correspondances pris en application des livres II, IV et VIII du même code, dont font partie les décisions de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles il est fondé. Il précise également les considérations de fait qui ont justifié la décision de refus de séjour, notamment l'existence d'une première mesure d'éloignement que le requérant s'est abstenu d'exécuter, l'absence de visa long séjour nécessaire pour l'obtention d'un certificat de résidence algérien mention " salarié ", la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que la seule présence en France d'un membre de sa famille ne suffit pas à lui conférer un droit particulier au séjour. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé et révèle l'existence d'un examen complet de la situation du requérant. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 4. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. 5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien : " () Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises () ". 8. Si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er septembre 2019 avec la société STENI, ainsi que plusieurs avenants à ce contrat, il n'est pas contesté qu'il est entré en France en possession d'un visa court séjour l'autorisant à séjourner en France pendant 20 jours. Il ne disposait donc pas du visa long séjour exigé par les stipulations citées au point précédent et le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre demandé. Le moyen tiré de la méconnaissance du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doivent, dès lors, être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, à titre exceptionnel, soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 11. Toutefois l'accord franco-algérien n'interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 12. Le requérant expose avoir développé en France des relations amicales fortes et stables et s'y être intégré notamment par l'emploi qu'il occupe depuis 2019. Toutefois, la durée de sa présence est inférieure à cinq ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, aucune pièce versée au dossier ne justifie d'attaches sur le territoire français. Il est célibataire et sans charge de famille. La circonstance qu'il soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée ne permet pas davantage de considérer qu'il justifierait de l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre la régularisation exceptionnelle de son séjour en qualité de salarié. Par suite, et bien qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation ni, en tout état de cause, en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 13. En sixième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Il ressort des pièces du dossier que si M. C est entré régulièrement sur le territoire français le 18 février 2018, il disposait d'un visa court séjour qui l'autorisait seulement à y demeurer pendant une période de 20 jours. Il se maintient par ailleurs irrégulièrement en France, alors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 1er décembre 2021 dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour administrative d'appel de Bordeaux. S'il soutient qu'il dispose en France d'attaches personnelles et amicales stables, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. Il ressort également des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et la majorité de ses frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. La seule présence d'un membre de sa famille en France ne lui confère aucun droit particulier à résider sur le territoire national. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas d'avantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 16. En dernier lieu, si le requérant entend soutenir que la notification de l'obligation de quitter le territoire français ne respecte pas les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte, à l'appui de ce moyen aucune précision. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 18. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentée par M. C, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2304636_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel