TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304637_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A D et de M. E C qui se maintiennent indûment au centre d'accueil pour demandeurs d'asile Informations Solidarités Réfugiés au 46 bis rue Thiers à Dieppe. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de Mme D et de M. C dans le centre d'hébergement compromet le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les demandes d'asile des intéressés ont été définitivement rejetées, qu'ils avaient été informés du caractère temporaire de leur prise en charge et que la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par un courrier du 27 octobre 2023, notifié le 3 novembre 2023, est restée infructueuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Mme A D qui demande un délai, avant d'être expulsée du centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Elle fait valoir qu'elle a rendez-vous avec l'OFII le 11 décembre suivant pour faire des démarches en vue de s'engager dans un processus de retour volontaire. Des pièces ont été produites par Mme D et M. C le 12 décembre 2023. Le préfet de la Seine-Maritime a confirmé le maintien de sa demande par mémoire, enregistré le 12 décembre 2023. La clôture d'instruction a été reportée en dernier lieu au 13 décembre 2023 à 16h. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen. 4. Mme D, ressortissante géorgienne, et M. C, ressortissant kazakh, ont sollicité le statut de réfugié et ont bénéficié d'un hébergement en cette qualité au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Informations Solidarités Réfugiés au 46 bis rue Thiers à Dieppe à compter du 16 mai 2022. Leur demande d'asile a respectivement été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 13 décembre 2022 et du 7 février 2023. La demande de réexamen de Mme D a également été rejetée, en dernier lieu par la CNDA le 6 novembre 2023. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a, compte tenu de ces décisions, notifié à Mme D, le 1er août 2023, une décision de sortie du lieu d'hébergement datée du 26 juillet précédent et à M. C, le 19 octobre 2023, une décision de sortie du lieu d'hébergement datée du 12 octobre précédent. Les intéressés s'étant maintenus dans les lieux malgré cette décision, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux le 27 octobre 2023. 5. Dans ces conditions, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée apparaissent comme remplies eu égard à la situation de saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le département. Ainsi, l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du centre d'accueil des demandeurs d'asile afin de permettre l'accueil des personnes durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement. 7. Toutefois, si la libération des lieux par les intéressés présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, compte tenu, d'une part, de leur volonté affirmée de s'engager dans le processus proposé par l'OFII de retour volontaire, pour leur permettre de faire valoir leur droit à un hébergement dans ce cadre, et compte tenu, d'autre part, de la situation hivernale, de leur accorder un délai maximum de deux mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme D et M. C de faire valoir leur droit à un hébergement dans le cadre du dispositif d'aide au retour et ainsi de quitter, dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent irrégulièrement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Informations Solidarités Réfugiés au 46 bis rue Thiers à Dieppe. Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme D et M. C s'ils n'ont pas libéré les lieux spontanément dans ce délai de deux mois. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme D et M. C de libérer dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'ils occupent au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Informations Solidarités Réfugiés au 46 bis rue Thiers à Dieppe Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme D et M. C s'ils n'ont pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A D et M. C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime Fait à Rouen, le 15 décembre 2023. La juge des référés, Signé P. BLa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. HUSSEIN ah
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2304637_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel