TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304637_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juin 2023 et le 30 octobre 2024, Mme A C, représentée par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 30 octobre 2017 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident portant la mention " longue durée UE " d'une durée de dix ans ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de lui délivrer une carte de résident méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de la délivrance à la requérante d'une carte de séjour temporaire valable du 25 mai 2024 au 24 mai 2025. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office que les conclusions dirigées contre le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an avaient perdu leur objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C conteste la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 30 octobre 2017 et tendant à la délivrance d'une carte de résident d'une validité de dix ans ou d'une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour d'un an : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 mai 2024, la préfète du Rhône a délivré en cours d'instance à Mme C une carte de séjour temporaire valable du 25 mai 2024 au 24 mai 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite portant refus de délivrance d'un tel titre. En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande d'une carte de résident : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 mai 2024, la préfète du Rhône a statué explicitement sur la demande de carte de résident présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour y opposer un refus aux motifs qu'elle ne justifiait pas de sa nationalité et ne disposait pas de ressources stables et suffisantes. Cette décision du 24 mai 2024 s'étant substituée à la décision implicite critiquée par la requérante, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 24 mai 2024. 4. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Si elle fait valoir que les difficultés qu'elle rencontre pour justifier de sa nationalité ne peuvent justifier le refus critiqué et soutient qu'elle remplit les conditions requises pour que la carte de résident sollicitée lui soit délivrée, Mme C, en se bornant à exposer qu'elle exerce de longue date une activité d'aide-ménagère, ne conteste pas le motif de la décision en litige qui la justifie en l'espèce à lui seul et selon lequel la requérante ne satisfait pas à la condition de ressources posée par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. Mme C s'étant vu délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an par la décision du 24 mai 2024 mentionnée au point 2, la décision concomitante portant refus de lui délivrer une carte de résident de dix ans ne peut être regardée comme ayant porté en l'espèce une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre le refus de lui délirer une carte de résident doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution et les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande d'un titre de séjour d'une durée d'un an. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2304637_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel