TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304640_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A C, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la demande de document de circulation pour étranger mineur qu'il a présentée pour sa fille B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'instruction de la demande de document de circulation pour mineur étranger dure depuis le mois de février 2022, que son épouse et lui-même ne peuvent circuler en dehors du territoire français avec leur fille et que cette situation est de nature à porter gravement atteinte à leur liberté de circulation ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il est face à une inaction de l'administration quant à l'examen de sa demande et qu'elle lui permettra d'obtenir une décision sur sa demande de circulation pour étranger mineur ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 26 octobre 1965, a déposé une demande de document de circulation pour étranger mineur le 19 février 2022 pour sa fille B. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur cette demande de document. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident () ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur (), sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations: " En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. ". Le document de circulation des étrangers mineurs figure dans cette annexe. 4. Il résulte de l'instruction que M. C a déposé, le 19 février 2022, une demande tendant à l'obtention d'un document de circulation pour étranger mineur ainsi que cela a été dit au point 1. Dès lors, en application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 19 avril 2022. Par suite, la mesure sollicitée, qui n'aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, ferait obstacle à l'exécution de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. C, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, la présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente une requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 avril 2023 La juge des référés, Signé V. Riedinger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2304640_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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