TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304640_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par la SCP Hellenbrand et Martin, agissant par Me Hellenbrand, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 avril 2023 prolongeant son placement en quartier d'isolement jusqu'au 21 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard à l'objet et aux effets de la décision en litige ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est entachée d'une méconnaissance du débat contradictoire, ce qui l'a privé d'une garantie, dès lors qu'il ne résulte pas de cette décision qu'il ait été informé qu'une décision de prolongation de son isolement était envisagée et pour quels motifs, qu'il ait été informé de ses droits à présenter des observations écrites ou orales, du délai dont il disposait, de son droit de se faire assister par le conseil de son choix et de consulter les pièces de la procédure, la demande de prolongation de la mesure d'isolement étant au surplus datée du 17 avril 2023 et postérieure au débat contradictoire du 14 avril 2023, de sorte qu'il n'a pas pu en prendre connaissance ;
- la décision en litige est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que la signataire de cette décision soit titulaire de la délégation générale prévue par le décret du 27 juillet 2005 ;
- la décision en litige est entachée d'erreurs dès lors qu'il n'a pas été condamné le 13 février 2008 à 30 ans de réclusion criminelle et en novembre 2018 pour tentative d'évasion et suspicion de tentative d'évasion alléguée et de prise d'otage et est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite eu égard au profil pénal du requérant, à son comportement et aux conditions spécifiques de détention en quartier d'isolement ;
- la décision en litige ne fait pas l'objet d'un doute sérieux entachant sa légalité :
- les droits de la défense n'ont pas été méconnus dès lors que le requérant a signé le formulaire et mentionné qu'il souhaitait consulter les pièces de la procédure, présenter des observations orales et ne pas être représenté par un avocat ; il a reçu la copie de son dossier le 13 avril 2023 et a pu présenter des observations orales lors du débat contradictoire du 14 avril 2023 ;
- le moyen tiré de ce que le rapport de la direction interrégionale des services pénitentiaires du 17 avril 2023 est postérieur au débat contradictoire qui s'est tenu le 14 avril 2023 est inopérant dans la mesure où la décision en litige est quant à elle postérieure au rapport précité ;
- la signataire de la décision en litige, directrice des services pénitentiaires, cheffe de bureau, a reçu délégation, par arrêté du 1er mars 2023, à l'effet de signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice la décision en litige ;
- la décision en litige n'est entachée ni d'erreur quant à la matérialité des faits, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2304641 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
- l'arrêté du 1er avril 2023 portant délégation de la direction de l'administration pénitentiaire, notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A l'audience publique du 31 mai 2023 à 15 heures, en présence de Mme Croce, greffière d'audience, M. A n'était pas représenté, de même que le garde des sceaux, ministre de la justice.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. B A, écroué depuis le 24 novembre 2000, est incarcéré au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes depuis le 7 avril 2023. Par une décision du 18 avril 2023, notifiée le 20 avril 2023, M. A a fait l'objet d'une prolongation de son placement à l'isolement initié le 24 juin 2019, à compter du 21 avril 2023 jusqu'au 21 juillet 2023. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ".
4. Aux termes de l'article R. 213-21 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissements. / (). / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement ".
5. Aucun des moyens, ci-avant énoncés et analysés aux visas de la présente ordonnance, dont le requérant fait état, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 avril 2023 prolongeant le placement du requérant à l'isolement jusqu'au 23 juillet 2023.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 6 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2304640_20230606
Données disponibles
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